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Cour de cassation, 17 février 1988. 80-70.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

80-70.016

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel, Pierre, Louis B..., demeurant à Cambrai (Nord), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 octobre 1979 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant à Lille, au profit des communes de CAMBRAI et de PROVILLE, représentées par leur maire en exercice, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Y..., Z..., A..., X..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. Cachelot, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Boulloche, avocat de M. B..., de Me Vincent, avocat des communes de Cambrai et de Proville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le second moyen qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Nord du 30 octobre 1979) d'avoir prononcé au profit des communes de Proville et Cambrai l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de terrains appartenant à M. B..., sur le fondement d'un arrêté déclarant l'utilité publique et portant cessibilité immédiate alors que cet arrêté est frappé d'un recours en annulation dont l'annulation entraînera par voie de conséquence celle de l'ordonnance d'expropriation ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant rejeté le recours formé contre ledit arrêté, le moyen est devenu sans portée ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée prononçant l'expropriation au profit des communes de Proville et Cambrai de terrains et de bâtiments appartenant à M. Louis B..., par application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1970, de n'avoir pas indiqué que l'arrêté préfectoral a été publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens et a fait l'objet d'une notification aux propriétaires et usufruitiers intéressés, alors qu'en application de l'article 17 de ladite loi, la procédure d'expropriation doit être poursuivie dans les conditions prévues par l'ordonnance du 23 octobre 1958, ce qui impose aux juges qui prononcent l'expropriation de constater l'accomplissement des formalités administratives requises antérieurement au prononcé de l'ordonnance ; Mais attendu que les formalités de publication, d'affichage et de notification, prévues à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1970, ne figurant pas parmi celles soumises à la vérification du juge de l'expropriation par l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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