Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01938
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 mai 2025 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [Y] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 mai 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [Y] [B], notifiée à l’intéressé le 16 mai 2025 à 18h20 ;
Vu le recours de M. [Y] [B], né le 28 Juillet 1996 à MANDI BAHAUDDIN, de nationalité Pakistanaise daté du 19 mai 2025, reçu et enregistré le 19 mai 2025 à 15h58 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] datée du 19 mai 2025, reçue et enregistrée le 19 mai 2025 à 17h15 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [B], né le 28 Juillet 1996 à [Localité 19], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [K] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue penjabi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
-Me SCOTTO ( Cabinet SCHWILDEN) avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
- M. [Y] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur la notification tardive des droits en garde à vue
Attendu que l’intéressé a été interpellé le 14 mai 2025 à 18 heures 30 et présenté à l’officier de police judiciaire le même jour à 18 heures 50, qu’il a alors été décidé de différer la notification des droits afin que le gardé à vue bénéficie de l’assitance d’un interprète ;
Attendu que les droits en garde à vue ont été notifiés à 19 heures 21 soit 31 minutes après la présentation à l’OPJ, que cette notification ne saurait dès lors être jugée tardive et que le myen manque donc en fait ;
2) Sur la notification tardive de la mesure au parquet
Attendu que ce moyen manque également en fait, l’intéressé ayant été présenté à l’OPJ à 18 heures 50 pour un avis parquet opéré à 19 heures 03, soit 13 minutes plus tard ; que le moyen sera don rejeté ;
3) Sur la notification tardive de la fin de la mesure de garde à vue pour permettre la notification de l’arrêté de placement
Attendu que l’avis final du procureur de la république est intervenu à 17 heures 49 et la notification de fin de garde à vue à 18 heures 23 ; qu’il s’est donc écoulé un intervalle de 34 minutes entre l’avis et la fin de la mesure, ce qui n’apparaît pas excessif et ne justifie pas que le moyen soit accueilli ;
4) Sur la tardiveté de l’avis parquet du placement en rétention et le délai de transfert excessif
Attendu que la première branche du moyen manque en fait, le dossier de la procédure révélant que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention à 18 heures 28 (pour une notification du placement à 18 heures 20) ; que cette branche du moyen sera rejetée ;
Attendu sur la seconde branche, que s’il est indéniable que le temps de transfert a été long; il n’en résulte aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un recours contre l’arrêté de placement a été introduit dans le délai légal, que le conseil de l’étranger indique à l’audience qu’un recours a été introduit contre la mesure d’éloignement et que l’intéressé est assisté à l’audience d’un avocat de son choix ; qu’il n’est invoqué aucune atteinte spécifique et distincte ; que le moyen sera donc écarté ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Y] [B] enregistré sous le N° RG 25/01938 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/01939 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention motifs pris d'une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une signalisation le 14 mai 2025 pour recel d’escroquerie, conduite sans permis de conduire et exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, dont il apparait en procédure que l’affaire se poursuit en enquête préliminaire ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention ;
Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [Y] [B], le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte ; que c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence ;
Que c’est vainement qu’il est excipé à l’audeince d’une attestation d’hébergement puisque cette production est en contradiction avec les déclaration de l’étranger qui au cours de son audition a indiqué vivre à [Localité 15] et, en toute hypothèse, donné une adresse différente sur le territoire national ; qu’enfin si l’intéressé a bien produit une titre de séjour sur le territoire espagnole, il convient de relever que le titre présenté était expiré et que la justification de la demande de renouvellement est produite pour la première fois à l’audience ;
Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires pakistanaises et l’Unité Centrale d’Identification ont été concomitamment saisies par courriel le 16 mai 2025 à 18h30 et 18h29, étant observé qu’une demande de routing d’éloignement vers le Pakistan a également été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 17 mai 2025 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE [17]
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistré sous le N° RG 25/01939 et celle introduite par le recours de M. [Y] [B] enregistrée sous le N° RG 25/01938;
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [B] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Y] [B] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [B] au centre de rétention administrative n° 2 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Mai 2025 à 14 h 14
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 mai 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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