Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-60.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.452

Date de décision :

3 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT automobiles Peugeot, pris en la personne de son secrétaire, BP 1 403 à Mulhouse (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1994 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit : 1 / de la société anonyme Automobiles Peugeot, dont le siège est BP 1403 à Mulhouse (Haut-Rhin), 2 / du syndicat CFDT, 3 / du syndicat FO, 4 / du syndicat CGC, 5 / du syndicat CFTC, pris tous trois en la personne de leur secrétaire et ayant leur siège à la société Peugeot Mulhouse, BP 1403 à Mulhouse (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les délégués du personnel de l'établissement de Mulhouse de la société Peugeot ont été élus le 7 juillet 1993 ; qu'en juin 1994, le syndicat CGT a saisi la tribunal d'instance afin de voir ordonner l'élection des délégués du personnel au mois de juillet 1994 ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 24 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande au motif que le mandat des délégués du personnel était prorogé de plein droit jusqu'à la date de renouvellement du comité d'établissement en février 1995, alors, selon le moyen, d'une part, que le nouvel article L. 423-16 du Code du travail qui porte à deux ans le mandat des délégués du personnel, ne s'applique qu'aux mandatés élus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; que les délégués du personnel ont été élus le 7 juillet 1993, donc sous l'empire de l'ancienne loi ; qu'ainsi la nouvelle rédaction de l'article L. 412-16 ne s'applique pas puisqu'ils ont été élus pour un an et qu'il y a lieu d'organiser le renouvellement des délégués, comme défini à l'article L. 423-18 ; alors, d'autre part, que l'article 29 de la convention collective de la métallurgie de Haut-Rhin stipule que les élections des délégués du personnel ont lieu chaque année et que ces dispositions sont plus favorables que les dispositions légales ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 423-16, dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993, prévoit que l'élection des délégués du personnel a lieu tous les deux ans, et que l'article L. 423-19 nouveau de ce même Code, proroge jusqu'à l'échéance du mandat du comité d'entreprise, le mandat des délégués du personnel en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; Et attendu qu'ayant relevé que le mandat des délégués du personnel venait à échéance en juillet 1994 et celui du comité d'établissement en février 1995, le tribunal d'instance a exactement décidé que le mandat des délégués du personnel devait être prorogé jusqu'à cette dernière date à laquelle les deux institutions seraient renouvelées ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que l'article L. 423-16 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 20 décembre 1993, avait un caractère d'ordre public absolu et prévalait, en conséquence, sur les dispositions conventionnelles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3427

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz