Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/05203
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05203
Date de décision :
15 mai 2024
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N° RG 23/05203 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PB2J
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT-ETIENNE
du 22 mai 2023
RG : 22/04399
[C]
C/
SIP [Localité 47] SUD
TRESORERIE [Localité 47] BANLIEUE ET AMENDES
[49] DEMEURANT POLE SOLIDARITE
[34] ASSURANCES-IRD DOMMAGES
[F]
[40]
[L]
[37] SERVICE CLIENT CHEZ [41] SURENDETTEMENT
[38] SERVICE RECOUVREMENT
[33] CHEZ [45]
AVOCATS [46]
[32]
[43] CHEZ [35] SURENDETTEMEN
[44] DEMEURANT CHEZ [42] CONTENTIEUX CS2
SIP [Localité 20]
[N]
S.E.L.A.R.L. [39]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Mai 2024
APPELANTE :
Mme [X] [C]
née le 8 Juin 1968
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
SIP [Localité 47] SUD
Service des Impôts aux particuliers
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparant
TRESORERIE [Localité 47] BANLIEUE ET AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
[49] DEMEURANT POLE SOLIDARITE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 27]
non comparante
[34] ASSURANCES-IRD DOMMAGES
[Adresse 23]
[Localité 26]
non comparante
Mme [K] [F]
[Adresse 30]
[Localité 16]
non comparante
[40]
Pôle surendettement
[Adresse 31]
[Localité 25]
non comparante
Mme [B] [L]
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante
[37] SERVICE CLIENT CHEZ [41] SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
[38] SERVICE RECOUVREMENT
Chez [41] Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
[33] CHEZ [45]
[Adresse 3]
[Localité 29]
non comparante
AVOCATS [46]
[Adresse 9]
[Localité 21]
non comparante
[32]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
[43] CHEZ [35] SURENDETTEMENT
[Adresse 36]
[Localité 22]
non comparante
[44] DEMEURANT CHEZ [42] CONTENTIEUX CS2
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 20]
non comparant
M. [J] [N]
Pompes Funèbres Marbrerie
[Adresse 24]
[Localité 16]
non comparant
S.E.L.A.R.L. [39]
[Adresse 28]
[Localité 19]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024
Date de mise à disposition : 15 Mai 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 7 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [X] [C] du 3 mai 2022, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 29 septembre 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 48 mois, au taux maximum de 0,77%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 715 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 10 octobre 2022 à Mme [C].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 9 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 18 octobre 2022 à la commission, Mme [C] a contesté les mesures imposées du 29 septembre 2022, au motif que la capacité de remboursement était trop élevée au regard de ses ressources et de ses charges. Elle a ajouté avoir à sa charge ses deux neveux, l'un âgé de 27 ans (qui devrait cependant être financièrement indépendant en juillet 2023) et l'autre, âgé de 19 ans, en études d'infirmier.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi de cette contestation.
A cette audience, Mme [C] a maintenu les termes de son recours. Elle a expliqué avoir été psychologiquement fragilisée par le décès de ses parents et a admis ainsi s'être livrée à des achats compulsifs.
Mme [L], créancière, a confirmé la période difficile traversée par Mme [C].
Le représentant des pompes funèbres [N] a sollicité, quant à lui, le remboursement prioritaire de sa créance, invoquant les dispositions de l'article 2331 du code civil.
Par jugement du 22 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme la contestation formée par Mme [C] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 29 septembre 2022,
- constaté que Mme [C], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir,
- déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [C] à la somme de 715 euros,
- dit que la situation de Mme [C] justifie de :
- rééchelonner l'ensemble des dettes au taux de 0,77% sur 48 mois,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement,
- débouté les Pompes Funèbres [N] de leur demande,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à Mme [C] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 juin 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 12 juin 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement, demandant le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2024.
A cette audience, Mme [C], représentée par son avocat sollicite à titre principal une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire des mensualités réduites à la somme de 150 euros par mois.
Elle fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés financières à la suite de problèmes de santé et qu'elle s'occupe depuis de très nombreuses années de ses neveux, compte tenu de la défaillance parentale de ces derniers. Elle soutient qu'ils ne peuvent pas l'aider financièrement et que ses charges sont élevées.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de Mme [K] [F], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le rétablissement personnel est prononcé lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.
Le premier juge a retenu que Mme [C], exerçant la profession de chauffeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avait des ressources d'un montant de 3 216 euros et des charges de 2 177 euros.
A l'audience de la cour, il est justifié de ressources d'un montant de 3 028,41 euros, compte tenu de la déclaration de revenus de l'année 2022, pièce la plus récente produite, aucun bulletin de salaire n'étant versé aux débats.
Il convient donc de retenir cette somme.
S'agissant des charges, il importe tout d'abord de relever que lors de l'audience devant le premier juge l'un de ses neveux avait 27 ans et devait être indépendant financièrement en juillet 2023. Il ne peut être considéré comme à charge. S'agissant du second neveu, il est mentionné dans la décision déféré qu'il est âgé de 19 ans et poursuit des études d'infirmier. Devant la cour, il est produit un arrêt de travail du 7 mars 2024 au 29 mars 2024 le concernant, évoquant une activité salariée auprès d'un Ehpad à [Localité 48].
L'avocate de Mme [C] déclare à l'audience qu'il est en difficulté et qu'il n'est pas certain qu'il puisse reprendre le travail, sans néanmoins en justifier.
Même à considérer ce neveu comme étant à charge, comme l'a manifestement retenu le premier juge, les charges de Mme [C] doivent être fixées comme suit :
- forfait de base : 816 euros
- forfait charges d'habitation : 156 euros
- forfait chauffage : 155 euros
- loyer : 758,66 euros (hors charges, les charges étant comprises dans le forfait précité)
- taxes ordures ménagères : 16,78 euros par mois (201,39 euros par an)
- mutuelle : 94 euros
- autres charges ( forfait) : 180 euros :
soit un total de 2 176,44 euros.
Il n'est donc pas démontré une augmentation des charges par rapport à la décision déférée qui a retenu la somme de 2 177 euros qu'il convient de prendre en compte.
Il importe en outre de rappeler que le bénéfice du plan de surendettement implique le paiement des charges courantes.
Au regard des éléments précités, la différence entre les ressources et les charges s'élève à la somme de 851,41 euros (3028,41 - 2177).
Il existe ainsi une capacité de remboursement, de sorte qu'il convient de débouter Mme [C] de sa demande de rétablissement personnel.
En outre, la quotité saisissable s'élève à la somme de 1 352,82 euros.
La part destinée à l'apurement des dettes ne doit pas à être supérieure à la différence entre le montant des ressources et le montant du revenu de solidarité active soit en l'espèce 2 392,71 euros.
En conséquence, la mensualité de 715 euros fixée par le premier juge est compatible avec la situation financière de Mme [C] et le jugement doit être confirmé, sauf en ce qu'il a rééchelonné l'ensemble des dettes au taux de 0,77 % dans le cadre du dispositif, la réduction du taux d'intérêts à zéro s'imposant pour permettre le redressement de la situation de la débitrice, étant observé que le plan annexé au jugement déféré mentionne bien un taux d'intérêt à 0, sauf pour le 2ème palier de la créance de la [33] qui mentionne 0,77 %, ce taux devant être réduit à 0.
En conséquence, le jugement est infirmé seulement sur ces points.
Enfin, il convient de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déboute Mme [X] [C] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rééchelonné l'ensemble des dettes au taux de 0,77 % dans le cadre du dispositif et mentionné dans le plan annexé au jugement déféré pour le taux du 2ème palier de la créance de la [33] un taux à 0,77%
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que les dettes ne produiront pas d'intérêts et que le taux mentionné au 2ème palier de la créance de la [33] dans le plan annexé au jugement déféré est de 0 % en lieu et place de 0,77%,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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