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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-11.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.733

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 644 F-D Pourvoi n° A 18-11.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Masternaut, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Entreprise O..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Entreprise d'électricité Dubost-Recorbet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Nouvelle Lecq et Lefebvre, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Masternaut, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Entreprise O..., Entreprise d'électricité Dubost-Recorbet et Nouvelle Lecq et Lefebvre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Entreprise O..., Nouvelle Lecq et Lefebvre, et Entreprise d'électricité Dubost-Recorbet (les sociétés) ont conclu chacune le 26 janvier 2011 avec la société Masternaut un contrat de location et prestation de services portant sur des boîtiers informatiques destinés à équiper divers véhicules ; qu'estimant que n'aurait été fourni qu'un service de géolocalisation et non l'enregistrement des heures travaillées ventilées par postes comme contractuellement prévu, les sociétés ont invoqué une exception d'inexécution ; que la société Masternaut les a assignées en paiement de ses factures, en résiliation des contrats à leurs torts exclusifs avec indemnités et en restitution sous astreinte des matériels dans les conditions stipulées au contrat ; Attendu qu'après avoir retenu qu'il y avait lieu de prononcer la résolution des trois contrats litigieux, l'arrêt rejette les demandes en paiement de la société Masternaut et lui ordonne de récupérer ses matériels à ses frais en avertissant les sociétés deux semaines au moins à l'avance ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne demandaient pas, dans leurs conclusions, la résolution des contrats mais, pour la société Masternaut, la confirmation du jugement en ce qu'il avait pris acte de la fin des contrats par l'arrivée du terme le 31 octobre 2015 et pour les autres sociétés, la constatation de la résiliation conventionnelle des contrats le 8 août 2013, peu important que celles-ci aient également fait référence à la mise en oeuvre d'une exception d'inexécution qui n'équivaut pas à une demande de résolution, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Entreprise O..., Entreprise d'électricité Dubost-Recorbet et Nouvelle Lecq et Lefebvre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Masternaut la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Masternaut PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté intégralement la société Masternaut de ses demandes en paiement par les sociétés O..., Dubost-Recorbet et Lecq-Lefebvre du montant des redevances dues en exécution des contrats de location d'équipement et d'abonnement aux services, et d'AVOIR dit que la société Masternaut pourra récupérer ses matériels à ses frais dans les conditions précisées dans les motifs en avertissant chacune des appelantes deux semaines au moins à l'avance, AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté qu'antérieurement à la signature des contrats litigieux, la société Dubost avait fait parvenir le 16 septembre 2010 à la société Masternaut un « cahier des charges géolocalisation » [pièce appelantes n° 1], qui en a accusé réception par courriel du 23 septembre suivant en précisant avoir transféré tous ces éléments aux ingénieurs de l'avant-vente et que le 3 novembre 2010, la société Masternaut a adressé aux sociétés O..., Lecq et Dubost, une proposition commerciale « Geonav 2010/solution métier » [pièce appelante n° 5] s'inspirant largement du premier document ; Que la forme de la transmission et le dirigeant commun des trois sociétés O..., Lecq et Dubost (Monsieur P... O...) ne laisse aucun doute sur le fait que, dans l'esprit des parties, le cahier des charges a été élaboré par la société Dubost tant pour elle-même que pour les deux autres sociétés de son groupe ; Que le 21 janvier 2011, chacune des appelantes a souscrit avec la société Masternaut un contrat d'abonnement aux services et un contrat de location d'équipement d'une durée de 48 mois, moyennant 16 loyers trimestriels d'abonnement et 16 loyers trimestriels de location, dont une lettre de la société Masternaut du 7 novembre 2011 à chacune des appelantes précise que l'abonnement a pris effet le Ier novembre 2011 (et non le 1er octobre 201 comme indiqué par erreur) ; Que les conditions particulières communes au contrat d'abonnement et au contrat de location, stipulent que les relations contractuelles entre les parties sont régies, dans l'ordre décroissant, par les conditions particulières et les conditions générales de l'abonnement et de la location des équipements ; Que, pour écarter du champ contractuel la proposition commerciale dite « Geonav 2010/solution métier » et le « cahier des charges géolocalisation », la société Masternaut approuve la motivation du tribunal ayant relevé dans son jugement (page 13) que ces documents ne faisaient pas partie de ceux régissant les relations contractuelles définies aux conditions particulières susvisées et que, si la rubrique « développements spécifiques » figurant aux conditions particulières comporte la mention « cf. cahier des charges », aucun cahier des charges n'est effectivement joint aux conditions particulières, lesquelles en outre, ne prévoient pas de budget de développement pour respecter ledit cahier des charges ; Mais considérant qu'en l'espèce, un long délai s'est écoulé avant la mise en oeuvre effective des contrats et que le comportement des parties durant cette période intermédiaire éclaire leurs intentions en permettant d'établir la réalité de leur commune intention ayant abouti à la conclusion des trois contrats ; Que dans la période entre la signature des contrats (21 janvier 2011) et leur prise d'effet (1er novembre 2011), il ressort des échanges de lettres et de courriels entre les parties versés aux débats que, conformément aux attentes des sociétés O..., Lecq et Dubost, la société Masternaut, qui se présente dans sa documentation commerciale comme étant un « fournisseur de solutions télématiques en Europe » [pièce intimée n° 2], a tenté de mettre au point une géolocalisation permettant en outre de réunir automatiquement des éléments de gestion tant des heures travaillées par salarié que des heures travaillées par chantier et par client dans les conditions envisagées dans le cahier des charges et dans la proposition commerciale antérieurs à la signature des trois contrats et qu'il se déduit de ces constatations que, contrairement à ce que soutient à tort la société Masternaut, le « cahier des charges géolocalisation » adressé le 16 septembre 2010 et la proposition commerciale y faisant suite du 3 novembre 2011, font partie du champ contractuel des contrats du 21 janvier 2011 ; Considérant qu'il résulte des termes du courriel du 26 octobre 2011 (15H42) de la société Masternaut (sous la plume de l'un des deux rédacteurs de sa proposition commerciale sus-visée) [pièce appelantes n° 9], que la direction de l'entreprise Masternaut a interrompu la mise au point en cours avant son aboutissement en faisant stopper les développements complémentaires à la géolocalisation rappelés ci-dessus et a ensuite fait mettre en oeuvre les trois contrats en l'état pour le Ier novembre 2011 ; Que c'est dès lors à juste titre que les sociétés O..., Lecq et Dubost opposent l'exception d'inexécution ; Que, par ailleurs, la société Masternaut sollicite la résiliation des contrats tandis qu'à défaut de plus amples précisions, il convient de relever que l'invocation de l'exception d'inexécution par les sociétés O..., Lecq et Dubost, contient implicitement mais nécessairement une demande de celles-ci de résolution des contrats en application de l'article 1 184 (ancien) du code civil ; Que les trois contrats litigieux doivent, en conséquence être résolus et qu'il convient d'observer qu'en se bornant à demander la résiliation des trois contrats avec l'application des sanctions financières stipulées dans leurs conditions générales, la société Masternaut n'a pas formulée de demande particulière résultant d'une résolution des contrats et de la remise des parties dans leur état antérieur à leur signature, notamment au titre des prestations limitées de géolocalisation qui ont pu être utilisées jusqu'au jour de la résolution ; Considérant que les trois contrats litigieux étant ci-après résolus, les demandes de paiement tant des factures relatives aux services et à la location des équipements, que des indemnités stipulées aux articles 14.2 (pour la location des équipements) et 17.5 (pour les services) des conditions générales ne sont pas fondées et que les demandes d'indemnités au titre « mauvaise foi mise en oeuvre dans l'exécution des engagements contractuels » et du « comportement dilatoire au cours de l'instance », ne le sont pas davantage ; Qu'une expertise ne s'avère pas non plus nécessaire ; Considérant que les trois contrats étant résolus, l'article 15 de leurs conditions générales de location d'équipement n'est plus applicable de sorte que la société Masternaut sera condamnée à récupérer elle-même le matériel au sein des entreprises O..., Lecq et Dubost, à ses frais durant les heures ouvrables en avertissant préalablement les sociétés concernées au moins deux semaines à l'avance, les sociétés O..., Lecq et Dubost étant chacune, en ce qui la concerne, condamnée à laisser opérer la société Masternaut ou le mandataire qu'elle désignera pour récupérer les matériels » (arrêt p. 5-6), 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Masternaut de la totalité de ses demandes en paiement et la condamner à récupérer elle-même le matériel à ses frais, la cour d'appel a relevé que celle-ci sollicite la résiliation des contrats, tandis que les sociétés O..., Dubost-Recorbet et Lecq-Lefebvre invoquent à juste titre l'exception d'inexécution, ce qui contient implicitement mais nécessairement une demande de résolution des contrats, et que les contrats conclus le 26 janvier 2011 sont résolus ; qu'en statuant ainsi, quand les sociétés du groupe O... ne demandaient pas la résolution des contrats, mais soutenaient au contraire expressément qu'il convenait d'acter leur résiliation conventionnelle au 8 août 2013 (conclusions p. 23, dernier §), et que la société Masternaut ne demandait pas la résiliation des contrats mais la confirmation du jugement en ce qu'il avait pris acte que les contrats avaient pris fin par l'arrivée du terme, le 31 octobre 2015, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des parties et méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever un moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société Masternaut de ses demandes en paiement et la condamner à récupérer elle-même le matériel à ses frais, qu'elle n'avait pas formulé de demande particulière résultant d'une résolution des contrats et de la remise des parties dans leur état antérieur à la signature, quand la résolution des contrats litigieux n'était pas demandée par les sociétés O..., Dubost-Recorbet et Lecq-Lefebvre et que la cour d'appel avait soulevé ce moyen d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les principes du procès équitable garantis par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3°) ALORS QUE l'exception d'inexécution, qui permet à un contractant de suspendre l'exécution de ses propres obligations tant que son cocontractant n'exécute pas les siennes, se distingue de la résolution du contrat, qui entraîne l'anéantissement rétroactif de celui-ci ; qu'en énonçant que l'invocation de l'exception d'inexécution par les sociétés O..., Dubost-Recorbet et Lecq-Lefebvre contenait implicitement mais nécessairement une demande de résolution des contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce. 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient aux juges du fond d'apprécier si le manquement contractuel invoqué est d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'inexécution invoquée par les sociétés O..., Dubost-Recorbet et Lecq-Lefebvre était seulement partielle, ces sociétés ayant utilisé les prestations de géolocalisation ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer la résolution des contrats, que la société Masternaut avait fait stopper les développements complémentaires à la géolocalisation prévus par le cahier des charges, sans préciser en quoi cette inexécution partielle justifiait, par sa gravité, la résolution des contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Masternaut tendant à voir ordonner la restitution des équipements loués dans les conditions prévues par l'article 15 des conditions générales des contrats de location d'équipement, et d'AVOIR dit que la société Masternaut pourra récupérer ses matériels à ses frais dans les conditions précisées dans les motifs en avertissant chacune des appelantes deux semaines au moins à l'avance, AUX MOTIFS QUE « les trois contrats étant résolus, l'article 15 de leurs conditions générales de location d'équipement n'est plus applicable de sorte que la société Masternaut sera condamnée à récupérer elle-même le matériel au sein des entreprises O..., Lecq et Dubost, à ses frais durant les heures ouvrables en avertissant préalablement les sociétés concernées au moins deux semaines à l'avance, les sociétés O..., Lecq et Dubost étant chacune, en ce qui la concerne, condamnée à laisser opérer la société Masternaut ou le mandataire qu'elle désignera pour récupérer les matériels » (arrêt p. 6), 1°) ALORS QUE les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en l'espèce, les sociétés du O..., Dubost-Recorbet et Lecq-Lefebvre ne s'opposaient pas à la demande de la société Masternaut tendant à la restitution du matériel à leurs frais, et ne demandaient pas à la cour d'appel de dire que la société Masternaut devrait récupérer le matériel à ses frais, durant les heures ouvrables et en les avertissant deux semaines à l'avance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du code de procédure civile. 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de résolution du contrat de location d'équipement, la clause du contrat prévoyant qu'à l'expiration du contrat de location « pour quelque raison que ce soit », les équipements seront restitués au bailleur par le locataire, à ses frais et sous sa responsabilité, qui a vocation à aménager les relations des parties pendant la période post-contractuelle, demeure applicable malgré la résolution du contrat ; qu'en énonçant que les contrats étant résolus cette clause n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce.

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