Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 2]
N° RG 24/02481 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGM
N° minute : 24/00178
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur :
M. [W] [R]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [4]
domiciliée : chez [6] surrendettement
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante
ET
DÉFENDEURS :
M. [W] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Mme [J] [O] épouse [R]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Comparants en personne
Société CAF DU NORD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Société [8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparants
DÉBATS : Le 14 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration du 9 octobre 2023, M. [W] [R] et Mme [J] [O] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 25 octobre 2023.
Le 14 février 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir relevé que M. [R] était retraité, que Mme [R] était technicienne de nettoyage en contrat à durée indéterminée et qu'il existait un différentiel mensuel négatif de 294 euros entre leurs ressources et leurs charges.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment reçue par la société anonyme (SA) [4] le 15 février 2024.
Une contestation a été élevée par la SA [4] au moyen d'un courrier expédié le 16 février 2024.
Cette contestation a été transmise au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionnée le 27 février 2024.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 14 mai 2024.
Par lettre recommandée du 18 avril 2024 réceptionnée par les débiteurs le 22 avril 2024, la SA [4] a réitéré son recours aux termes duquel elle sollicite l'élaboration de mesures de désendettement. Elle fait valoir que M. [R] a perçu un virement de 8 900 euros en date du 1er septembre 2023 sur son compte courant ; qu'il a ensuite effectué des retraits et des virements pour un montant de 6 340 euros entre le 4 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 ; que M. [R] doit justifier de l'utilisation des fonds ainsi perçus dans la mesure où il a été informé de son obligation de déclarer une amélioration ou une détérioration de sa situation.
Aucun des autres créanciers n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
M. et Mme [R] ont comparu à l'audience. M. [R] a indiqué que le virement de 8 900 euros provenait de son fils [D] ; que sur cette somme, il a rendu 900 euros à son frère puis 5 000 euros à son fils car il ne souhaitait pas que cela créé des histoires avec la compagne de celui-ci.
Avec le surplus de la somme, il indique avoir remboursé des dettes chez des épiciers en espèces.
M. et Mme [R] ont indiqué qu'ils réglaient leur loyer courant et qu'ils n'ont jamais eu de souci d'argent lorsque M. [R] était encore en activité.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. "
Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. "
En l'espèce, le courrier de contestation de la SA [4] a été expédié le 16 février 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée par la commission le 15 février 2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur la suite à donner à la contestation :
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. "
La bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Aux termes de l'article L 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut notamment, dans les conditions du présent livre, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur.
En l'espèce, il ne ressort pas des relevés bancaires produits que M. et Mme [R] auraient un train de vie particulièrement dispendieux.
Il ressort de l'historique de compte dont M. [R] est titulaire auprès de la SA [4] que M. [D] [R] lui a viré la somme de 8 900 euros le 1er septembre 2023, soit plus d'un mois avant que le dossier de surendettement ne soit déposé.
Il ressort également de cet historique qu'un virement de 900 euros a été fait au profit de " [R] " le 4 septembre 2023 que M. [R] indique comme étant son frère.
Une somme de 5 000 euros a été retirée du compte de M. [R] le 15 septembre 2023, soit trois semaines avant le dépôt du dossier de surendettement.
Si les explications de M. [R] ne sont étayées par aucune pièce, la bonne foi est présumée et ces seuls éléments sont insuffisants à permettre de considérer que la SA [4] rapporterait la preuve de la mauvaise foi de M. [R].
Par ailleurs, le passif de M. et Mme [R] représente une somme de 12 173,04 euros suivant l'état actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 14 février 2024.
M. et Mme [R] ne disposent d'aucun patrimoine.
Les ressources de M. et Mme [R] sont constituées de la pension de retraite de M. [R], soit 1 109,92 euros et du salaire de Mme [R], soit 242 euros.
Elles sont donc d'un montant mensuel total de 1 351,92 euros.
Par ailleurs, leurs charges se composent d'un loyer de 484,30 euros, outre les forfaits habituellement retenus, soit 816 euros au titre du forfait de base, 156 euros au titre du forfait habitation et 155 euros au titre du forfait chauffage.
Leurs charges peuvent donc être estimées à un montant mensuel de 1 611,30 euros.
Il s'en déduit qu'il existe un différentiel négatif substantiel entre les ressources et les charges de M. et Mme [R], soit 259,38 euros et aucune amélioration de leur situation n'est à prévoir dans la mesure où M. [R] est déjà retraité et que Mme [R] est âgée de 64 ans et travaille pour le même employeur depuis plus de 20 ans.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est donc la seule mesure de nature à permettre de traiter leur situation de surendettement.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision en application de l'article L 741-7, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Conformément à l'article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.
L'article R. 741-14 de ce code dispose que " le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement " ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l'objet d'une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société anonyme [4] recevable en son recours ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [W] [R] et de Mme [J] [O] épouse [R] ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu'un avis du présent jugement sera adressé par le greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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