Texte intégral
N°Minute:25/00409
N° RG 24/01396 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PC3P
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [G] [E] [W], demeurant Chez Mme [S] [C] - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS
M. [P] [G] [E] [W]
Le 27 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 09 septembre 2020, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [P] [W] un crédit prêt personnel n°00038197586605 de 15 000 euros au taux débiteur fixe de 1,99 % remboursable en 96 mensualités de X euros hors assurance.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 juin 2024, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [P] [W], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles R. 632-1, L. 311-1, L. 341-4, L. 311-92 et suivants, L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et suivants du Code de la consommation, des articles L 312-1-1 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de :
écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels s’il n’est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande,
constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable,
le condamner à payer la somme de 16 357,35 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,99 % l’an depuis le 07 décembre 2022 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 décembre 2022 , et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement »,
subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros € avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 novembre 2024.
A cette audience, la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT par suite d’une d’une fusion, représentée par son Conseil, dépose des conclusions de régularisation signifiées le 22 octobre 2024 et indique se référer aux termes de son assignation.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
En réponse, la demanderesse a produit ses observations dans une note relative à l’office du juge.
M. [P] [W], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le relevé d'office des moyens
Le prêteur soutient qu'en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, celui-ci ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action et des causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Or, d'une part, dès lors qu’il lui appartient de justifier des obligations mises à sa charge par les dispositions impératives d'ordre public du Code de la Consommation, la question est nécessairement dans les débats.
D'autre part, la lecture de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 05/03/2020 dans l’affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par le préteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du préteur en ce que 1a Cour a dit pour droit : « En outre, lorsque le juge national a constaté d’office la violation de cette obligation, i1 est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48 ». Il y a lieu de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 prévoit, d’une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l’article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce1les-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des Etats membres .
Ainsi, conditionner l’office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d’effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de même qu’il serait mis obstacle à l’application des dispositions de l'article R 632-1 du Code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d’appliquer d’office les dispositions d’ordre public du code de la Consommation dans les litiges nés de son application. ll s’ensuit que le juge national peut, d’office et en l’absence de comparution du défendeur a l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de droit.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur que la pièce 3 intitulée « Détail de la créance » s’avère être un décompte de la créance et non un historique détaillé de la créance.
Aucun historique de compte n’est versé à l’appui de la demande en paiement relative au prêt personnel litigieux.
Or le juge des contentieux de la protection vérifie d’office le respect des dispositions d’ordre public relative à la protection du consommateur, à savoir la forclusion de l’action et les causes de déchéance du droit aux intérêts.
En l’absence d’historique de compte, le juge ne peut vérifier que l’action de l’organisme n’est pas forclose, ni faire application de la déchéance du droit aux intérêts qui suppose de calculer le montant de la créance.
La S.A. FRANFINANCE échoue donc à prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et le juge n’a pas à rouvrir les débats pour solliciter, non pas un éclaircissement de droit ou de fait, mais un élément de preuve, et ainsi aider le demandeur dans le succès de sa prétention.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes en paiement de la S.A. FRANFINANCE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. FRANFINANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de rejeter la demande formulée par la S.A. FRANFINANCE.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. FRANFINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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