Cour de cassation, 04 février 1993. 88-42.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.903
Date de décision :
4 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Mutuelles Unies, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel derenoble (Chambre sociale), au profit de :
18) Mme Jeannine X..., demeurant ... (Drôme),
28) la société Vercors 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Drôme), ci-devant et actuellement route nationale 92, Pisançon à Bourg de Péage (Drôme),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelles Unies, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office :
Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, les jugements en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne peuvent être immédiatement frappés de pourvoi en cassation que lorsqu'ils mettent fin à l'instance ;
Attendu que la compagnie d'assurances Mutuelles unies a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Grenoble, 31 mars 1988) qui a retenu la compétence de la juridiction prud'homale et a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure ;
Que, par application des dispositions sus-visées, le pourvoi immédiatement formé contre cette décision doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie d'assurances Mutuelles Unies, envers Mme X... et la société Vercors 2000, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
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