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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 86-91.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.052

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1986, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 503 et 528 b du nouveau Code de procédure civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à la peine de 5 000 francs d'amende avec sursis pour abandon de famille ; " aux motifs que, " pour faire échec aux poursuites diligentées contre lui, le prévenu excipe du défaut de signification de l'ordonnance de non-conciliation et du jugement " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; " que l'ordonnance de non-conciliation a été signifiée, à sa propre requête, à la dame B..., suivant exploit du 5 juin 1981 " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème attendu) ; " que, ce faisant, il a accompli un acte de procédure qui, impliquant sa connaissance de la décision qui l'a rendu débiteur, équivaut à une signification régulière à son encontre " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3ème attendu) ; " qu'au surplus, fût-ce partiellement et avec réticence, il en a exécuté les prescriptions " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4ème attendu) ; " que, de même, il a régulièrement relevé appel du jugement du 23 avril 1982 " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5ème attendu) ; " que le jugement du 23 avril 1982, qui n'a pas prescrit d'exécution provisoire, a été frappé d'appel par les deux parties... ; qu'il s'ensuit que les mesures édictées par l'ordonnance de non-conciliation demeurent valables jusqu'à la solution du litige en ce qui concerne les dispositions concernant les enfants " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7ème attendu) ; " alors qu'une décision de justice allouant une pension alimentaire ne peut servir de fondement à une poursuite pour abandon de famille, si, à l'époque des faits incriminés, elle ne présentait pas le caractère exécutoire ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 503 du Code de procédure civile, que " les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés " ; qu'en visant, comme fondement de la condamnation qu'elle a prononcée contre Y..., une ordonnance de non-conciliation dont elle constate qu'elle n'avait jamais été signifiée au prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, selon l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements qui n'ont pas été signifiés à la partie contre qui l'exécution est poursuivie, peuvent être exécutés quand il y a exécution volontaire ; que la cour d'appel constate que Y... n'a exécuté l'ordonnance de non-conciliation que partiellement et avec réticence ; qu'elle n'a donc pas justifié sa décision sous le rapport des textes susvisés ; " alors que la cour d'appel ayant constaté que le jugement du 23 avril 1982 n'était pas exécutoire et que la seule décision qui pouvait servir de fondement aux poursuites était l'ordonnance de non-conciliation, elle a déduit un motif inopérant, quand elle a relevé que Y... avait interjeté appel du jugement du 23 avril 1982 ; qu'elle n'a pas suffisamment motivé sa décision " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'au cours de la procédure de divorce opposant les époux Y... une ordonnance de non-conciliation a confié à la mère la garde des trois enfants et a mis à la charge du mari une contribution mensuelle de 1 500 francs à l'entretien de chacun d'eux ; qu'Eric Y... a fait signifier à la partie adverse ladite ordonnance, qui n'a été frappée d'appel par aucun des époux ; que, n'ayant pas payé pendant plus de deux mois l'intégralité de la pension, le mari, poursuivi pour abandon de famille, s'est prévalu du caractère non exécutoire de l'ordonnance de non-conciliation, qui ne lui avait pas été signifiée ; Attendu que pour rejeter ce moyen de défense, les juges d'appel retiennent notamment qu'il avait lui-même fait signifier l'ordonnance à son épouse et avait ainsi accompli " un acte de procédure qui, impliquant sa connaissance de la décision qui l'a rendu débiteur, équivaut à une signification régulière à son encontre " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de tous motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en prenant l'initiative de faire signifier à son épouse l'ordonnance litigieuse Eric Y... avait fait courir contre lui-même le délai d'appel, conformément à l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, et que, faute par lui et par la partie adverse d'avoir exercé cette voie de recours, l'ordonnance, exécutoire de droit à titre provisoire, était devenue définitive ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 591 et 593 b du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à la peine de 5 000 francs d'amende avec sursis pour abandon de famille ; " aux motifs que, " lors de son audition par les services de police, le 25 mars 1983, Y... reconnaissait qu'à partir du mois de juin 1982, en raison de difficultés financières consécutives à son installation à Paris selon lui imputable à la dame B... il ne versait plus à cette dernière que 3 000 francs par mois " (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5ème attendu) ; " qu'au cours des années 1983 et 1984, alors qu'il était dû au titre de la pension alimentaire 54 000 francs par an, il n'a été payé à Mme B... que 35 000 francs en 1983 et 29 000 francs en 1984, comme cela ressort du rapport d'expertise de M. Z..., désigné par un arrêt de la chambre civile de la cour de céans du 10 mars 1986 " (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6ème attendu) ; " alors que Y..., dans ses conclusions d'appel, faisait valoir " qu'il s'avère de... deux déclarations de la partie civile... que Y... a payé plus que la pension alimentaire due pour ses enfants ", et " qu'en réalité, le docteur Y... a été contraint Mme B... n'assumant pas cette charge de payer, outre le montant des pensions alimentaires mis à sa charge, les frais de scolarité des enfants sous peine de leur causer un préjudice grave " ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, d'où il résultait que le fait matériel servant de fondement aux poursuites n'était pas constitué, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, la juridiction du second degré retient qu'il n'a payé que partiellement à son épouse la contribution mise à sa charge pour l'entretien des enfants ; qu'en l'état de ce motif procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et répondant suffisamment aux conclusions prétendument délaissées la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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