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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 99-16.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.800

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Guy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guiguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 mai 1999) qu'un jugement a condamné sous astreinte M. Y... à remettre un véhicule à Mme X... ; que le Tribunal saisi s'étant expressément réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, un jugement a débouté Mme X... de sa demande de réparation du véhicule qui avait été entreposé dans un garage sur autorisation d'un juge de l'exécution ; que Mme X... a relevé appel de cette décision ; que la cour d'appel a réduit le montant de l'astreinte et condamné M. Y... à payer à Mme X... une certaine somme correspondant à la moitié du coût des réparations ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de l'astreinte, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; qu'en l'espèce, la décision de la cour d'appel de Pau du 6 mai 1999 n'est que la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 12 mars 1998, lequel fait actuellement l'objet d'un pourvoi (n T 98-19.038), qu'en cassation de ce dernier, l'arrêt attaqué sera donc annulé par voie de conséquence ; Mais attendu que par arrêt du 8 juin 2000, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme X... à l'encontre de l'arrêt du 12 mars 1998 ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de l'astreinte, alors, selon le moyen, que, selon un jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 31 août 1994, M. Y... a été condamné à restituer le véhicule de Mme X... sous astreinte de 500 francs par jours de retard à compter de la signification de la décision, c'est-à-dire à partir du 29 septembre 1994 ; que l'arrêt attaqué, en date du 6 mai 1999, a constaté que M. Y... n'avait toujours pas restitué ledit véhicule à Mme X... ; que parallèlement, la cour d'appel a dit qu'elle ne tiendrait compte, pour le calcul de l'indemnité que de la période allant du 29 septembre 1994 au 3 novembre 1994 ; qu'en statuant ainsi de manière contradictoire, elle a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel constatant que le véhicule n'avait pas été restitué mais avait été entreposé dans un garage, a liquidé à la somme retenue le montant de l'astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'après avoir énoncé que Mme X... était en droit d'obtenir la moitié du montant des réparations à effectuer sur le véhicule, la cour d'appel a condamné M. Y... à payer la moitié hors taxe de ce montant ; Qu'en statuant ainsi, alors que la victime avait droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans exclure le montant de la TVA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... une fraction hors taxe du montant des réparations du véhicule de cette dernière, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 305,93 euros ou 2 006,82 francs au titre de la TVA ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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