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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 91-13.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.727

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. René Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 28 mai 1990), que M. X..., artisan, qui avait été mis en redressement judiciaire selon la procédure simplifiée, a demandé au Tribunal de lui faire application du régime général du redressement judiciaire afin de pouvoir bénéficier d'une période d'observation plus longue ; que le Tribunal, après avoir rejeté sa demande, a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire ; que M. X... a fait appel ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que jusqu'au jugement arrêtant le plan, le Tribunal peut, à la demande du débiteur, décider de faire application de la procédure générale s'il estime qu'elle est de nature à favoriser le redressement de l'entreprise ; qu'en considérant en l'espèce, bien qu'aucun jugement arrêtant le plan n'ait été rendu, que le débiteur ne pouvait plus solliciter l'application de la procédure générale, faute d'avoir formé appel dans les délais légaux contre le jugement d'ouverture du redressement judiciaire simplifié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 138 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à confirmer la mise en liquidation judiciaire par le seul visa du rapport du liquidateur sans avoir procédé à une analyse même sommaire de ce document et sans avoir indiqué que la décision était fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que M. X... est dans l'impossibilité d'assurer la charge résultant de la nomination obligatoire d'un administrateur et qu'il a déjà bénéficié d'une période d'observation de douze mois ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, en refusant de prolonger la période d'observation par la substitution du régime général au régime simplifié du redressement judiciaire, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 138 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu, par motifs propres, que le rapport du liquidateur judiciaire ne laisse aucun doute sur l'impossibilité d'échapper à la liquidation judiciaire décidée par les premiers juges, la cour d'appel relève, par motifs adoptés, que M. X... ne présentait aucune proposition d'apurement de son passif, qu'il ne réalisait pas de profits d'exploitation permettant d'envisager un plan de redressement et qu'il ne pouvait pas même régler les créances nées de la période d'observation ; qu'ainsi, l'arrêt ne peut encourir le grief de la seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1928

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