Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Island insurance company Ltd, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la société Delmas, anciennement société Maritime Delmas Vieljeux, société anonyme, venant aux droits de la société NCHP, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Island insurance company Ltd, de Me Blondel, avocat de la société Delmas, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après avoir indemnisé le destinataire d'une cargaison de sucre transportée depuis l'Ile Maurice jusqu'au Havre en raison d'avarie par mouille de la cargaison, la compagnie d'assurance Island insurance company (l'assureur) a assigné la société SNCHP, aux droits de laquelle se trouve la société Delmas, le transporteur maritime, en indemnisation du préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en négligeant de répondre au moyen par lequel l'assureur soutenait que l'incident survenu révélait la vétusté des installations du navire, leur manque d'entretien et l'incompétence du personnel d'encadrement, toutes circonstances de nature à entraîner dans tous les cas la responsabilité du transporteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges n'étant pas tenus de répondre à de simples allégations dénuées de précision et qui ne sont assorties d'aucune offre de preuve, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 4 2-a de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
Attendu que pour exonérer le transporteur maritime de sa responsabilité, l'arrêt retient que l'inondation de la cale dans laquelle se trouvait le conteneur est due à l'ouverture, par erreur, de la vanne qui connecte le ballast et la ligne de bouchain commise par un officier lors d'une opération de ballastage ; qu'il retient également qu'une manoeuvre de ballastage, destinée à assurer la stabilité et, par là, la sécurité du navire étant une opération nautique, la faute commise à cette occasion par l'un des officiers, exonère le transporteur maritime de sa responsabilité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le caractère nautique d'une opération n'entraînant pas nécessairement le caractère nautique de la faute commise au cours de cette opération, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la faute avait intéressé l'équilibre et la sécurité du navire et n'avait pas eu d'effet que sur la marchandise transportée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Delmas aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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