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Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-20.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.663

Date de décision :

3 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2019 Rejet Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1203 F-D Pourvoi n° H 18-20.663 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juin 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. L... W..., domicilié chez Mme I... W..., [...], contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2017), que le 3 décembre 2011, M. W..., agent de sécurité dans un restaurant, a été victime de violences ; qu'un tribunal correctionnel a condamné l'auteur de ces faits et, sur intérêts civils, a fixé les sommes qu'il devait à M. W... en réparation de son préjudice ; que ce dernier a postérieurement saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) de demandes d'indemnisation ; Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes indemnitaires irrecevables ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, selon le certificat médical établi à la suite de l'agression qu'il a subie, l'incapacité temporaire totale de M. W... a été évaluée à trois jours, que l'agresseur a été poursuivi sous la qualification de violences ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours par un auteur en état d'ivresse, qualification qui a été retenue par le tribunal correctionnel, l'arrêt relève que la victime a été examinée en février 2013 par un expert psychologue, désigné par ce tribunal, qui a conclu à une incapacité temporaire partielle de nature psychologique de 40% de la date de l'agression au 30 juin 2012 ; qu'au regard de ces constatations, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la condition posée par l'article 706-3 du code de procédure pénale, tenant à l'exigence d'une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, n'était pas remplie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rousseau et Tapie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. W... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de M. W... ; Aux motifs que le certificat médical établi à la suite de l'agression avait évalué l'incapacité temporaire totale à trois jours et le parquet avait poursuivi l'auteur de l'agression sous la qualification de violences ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours par un auteur en état d'ivresse, qualification retenue par le tribunal correctionnel ; que M. W... avait été examiné en février 2013 par un expert psychologue désigné par le tribunal correctionnel ayant relevé qu'il était suivi depuis 2008 pour une addiction éthylique dont il avait précisé qu'elle s'était aggravée depuis l'agression ; qu'il avait relevé un arrêt de travail initial jusqu'à fin décembre 2011 puis une prise en charge psychologique accompagnée d'arrêts de travail jusqu'au 16 octobre 2012 prolongés jusqu'au 15 janvier 2013 avec une amélioration notable de son état à l'été 2012 ; que l'expert avait conclu au développement d'une réaction psychotraumatique intense associant un état dépressif majeur en relation directe et certaine avec l'agression justifiant une incapacité temporaire partielle de nature psychologique de 40 % de la date de l'agression au 30 juin 2012 et avait exclu toute incapacité permanente et l'imputabilité à l'agression d'éventuels troubles psychologiques ultérieurs ; que s'il était vrai que la notion d'incapacité totale de travail à laquelle renvoyait l'article 706-3 du code de procédure pénale était celle utilisée par le droit pénal, elle était indépendante des arrêts de travail de la victime ; qu'en l'espèce et sans que ce choix s'impose à la CIVI, la juridiction pénale avait retenu une incapacité de trois jours bien que l'arrêt de travail fût bien supérieur ; qu'au contraire, la notion d'incapacité totale de travail est assimilable à la notion de déficit temporaire total, qui n'existait pas en l'espèce ; que la condition posée à l'article 706-3 du code de procédure pénale, exigeant une incapacité totale de travail personnel pendant un mois n'était pas remplie et la décision serait infirmée ; que les conditions d'application de l'article 706-14 n'étaient pas davantage réunies en l'absence d'éléments démontrant que M. W... se trouvait dans une situation matérielle ou psychologique grave à raison de l'absence de réparation intégrale ; Alors que la condition tenant à l'incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois est remplie dès lors qu'il est avéré que l'arrêt d'activité professionnelle causé par l'accident a été supérieur à un mois ; que l'incapacité totale de travail ne se confond pas avec le DFT (déficit fonctionnel temporaire) ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. W..., après avoir constaté que la victime avait bénéficié d'arrêts de travail tout le mois de décembre 2011, puis avait bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 16 octobre 2012 prolongés jusqu'au 15 janvier 2013 et quand l'expert judiciaire avait constaté qu'à la date du 18 mai 2013, la victime était encore à la recherche d'un travail, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.

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