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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-19.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.303

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., exploitant un commerce sous l'enseigne "Assistance business", 6, place de l'Eglise, 87330 Mézières-sur-Issoire, en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1995 par le tribunal de commerce de Limoges, au profit de la société Viking direct, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre du 13 juillet 1996, reçue le 15 juillet 1996 au greffe du tribunal de commerce de Limoges, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1995 par le tribunal de commerce de Limoges dans un litige l'opposant à la société Viking Direct ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz