Texte intégral
N°23/03988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
29 novembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWCX
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[F] [K]
-
LE PREFET DES HAUTES PYRENEES, [E] [R] en sa qualité de curateur, CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 28 novembre 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 29 novembre 2023,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [F] [K]
Actuellement au centre hospitalier de [Localité 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention de TARBES, en date du 16 Novembre 2023,
ET :
LE PREFET DES HAUTES PYRENEES
ARS Occitanie
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [E] [R] en sa qualité de curateur
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant
La Directrice du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparante
Monsieur [E] [R], curateur, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 28 novembre 2023 :
- Monsieur le Président en son rapport,
- l'appelant en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [F] [K] a été hospitalisé le 6 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat au centre hospitalier de [Localité 3].
Un programme de soins a été établi le 9 octobre 2023.
Refusant de suivre l'avis médical, le préfet a demandé l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Le certificat médical de deuxième avis a été établi le 10 octobre 2023 par le docteur [N] [L].
Suivant arrêté en date du 10 octobre 2023, le préfet a décidé de la prise en charge du patient sous une autre forme que l'hospitalisation complète dans le cadre d'un second programme de soins.
Le 8 novembre 2023, le docteur [Y] a établi un certificat médical de réintégration et le préfet des Hautes-Pyrénées a pris un arrêté, aux termes duquel les soins psychiatriques de M. [K] se poursuivaient sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 3].
Sur requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 14 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont il fait l'objet, suivant ordonnance du 16 novembre 2023.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté et posté le 17 novembre 2023, transmis par mail par le bureau des entrées des hôpitaux de Lannemezan au greffe de la Cour d'appel de Pau le 20 novembre 2023, M. [F] [K] en a formé appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023.
M. [K] indique qu'il a certes besoin de soins, mais qu'il ne relève pas d'un régime d'hospitalisation complète sous contrainte.
Maître ROMAZZOTTI soutient que la procédure est régulière et que la contestation est fondée sur l'inadaptation de la mesure à la situation de son client.
Le Ministère public a émis son avis le 27 novembre 2023, aux termes duquel il demande de confirmer l'ordonnance déférée de confirmer la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [F] [K]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience du 28 novembre 2023.
M. le préfet des Hautes-Pyrénées n'était pas présent à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'.
M. [K] a formé appel le 20 novembre 2023 par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Pau à cette même date. La décision du juge des Libertés et de la détention lui a été notifiée le 16 novembre 2023.
L'appel doit dès lors être déclaré recevable.
- Sur le fond:
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les dispositions légales régissant l'hospitalisation sous contrainte ont été établis dans les délais requis et comportent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Le certificat médical établi le 3 octobre 2023 met en évidence que les troubles dont souffre le patient compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En effet, le docteur [Y] relève une hétéro-agressivité du patient envers les forces de l'ordre, une intolérance à la frustration et une impulsivité encore présents et un comportement susceptible d'être explosif à la moindre contrariété ou dès que l'on accède pas à ses demandes.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Y] le 8 novembre 2023 mentionne que :
- le patient est dans le refus d'une partie du traitement psychiatrique et que son adhésion aux soins n'est que partielle, de même que la conscience morbide;
- une période d'observance dans le milieu hospitalier psychiatrique reste nécessaire afin de stabiliser au mieux son état ;
- les troubles qu'il présente nécessitent la poursuite des soins psychiatriques et sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public ;
- les soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète sont adaptés et le maintien des soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat reste justifié.
Le certificat médical établi le 27 novembre 2023 par le docteur [Y] relève que le patient présente une pathologie schizophrénique avec une adhésion aux soins partielle et inconstante, qu'il présente des troubles du comportement et des troubles interprétatifs justifiant une hospitalisation en psychiatrie, que l'instabilité psychomotrice est encore présente et qu'il n'a pas de conscience morbide. Elle conclut que si une amélioration des troubles délirants et des troubles du comportement est constatée, l'hospitalisation reste nécessaire pour permettre une meilleure amélioration de ses troubles et pour construire un projet de sortie adapté à ses besoins.
Au regard de ces éléments, les pathologies dont souffre à ce jour le patient compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d'hospitalisation complète de M.[K] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [F] [K] recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes du 16 novembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Le Conseiller
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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