Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02513 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLV4
AFFAIRE :
[G] [B]
C/
S.A.S. [R] FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 21/00007
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cécile FLECHEUX de
la SELEURL JFL
Me Françoise SITTERLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [B]
né le 22 Août 1957 à [Localité 10] - ALGERIE (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 -- Représentant : Me Jean-baptiste FARRE de la SELEURL JFL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 40
APPELANT
****************
S.A.S. [R] FRANCE
N° SIRET : 430 145 540
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Françoise SITTERLE, avocat au barreau de PARIS
S.A. [R] AG
[Adresse 13]
[Localité 5] / ALLEMAGNE
Représentant : Me Françoise SITTERLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 18 août 2003, M.[G] [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable du développement commercial par la société [R] France SAS, spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de logiciels applicatifs, qui emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
La société [R] France est une filiale à 100% de la société [R] Aktien Gesellschaft (A.G.), société-mère du groupe [R], société de droit allemand.
En dernier lieu, M.[G] [B] a exercé les fonctions de directeur commercial en charge du développement commercial des produits du groupe [R].
Par lettre du 4 décembre 2020, M.[G] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 décembre suivant, pour le motif suivant :
' Comme nous vous l'indiquions, nous envisageons votre licenciement individuel pour motif économique. A cet effet, et en prévision de l'entretien au cours duquel nous allons vous exposer les raisons de ce projet, nous vous exposons ci-après le motif économique qui nous a contraint à l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique.
Jusqu'en 2018, [R] France SAS réalisait ses ventes exclusivement via [R] AG. A la suite de la fusion intervenue en 2019 entre [R] France et Rhea, les ventes de [R] se sont donc diversifiées sur un public plus varié et distinct du groupe. La stratégie ouvertement poursuivie par cette fusion était d'augmenter nos ventes.
Or, au bout de deux ans il est clair que les augmentations de nos ventes ne sont pas là. Au contraire d'ailleurs, le chiffre d'affaires de la société ne fait que baisser.
Face à ce résultat en berne, nous constatons que nos charges d'exploitation augmentent, ce qui permet tout juste à la société d'atteindre l'équilibre du bilan.
Nous déplorons de constater la faible rentabilité de la société. Pour 2020, [R] France atteindra à peine l'équilibre et ne fera aucun bénéfice.
Voici une présentation de la situation qui démontre bien les difficultés rencontrées:
2018
2019
estimé 2020
Budget 2021
chiffre d'affaires
352 330
853 725
700 000
600 000
chiffre d'affaires Rhea avant fusion
584 990
autres produits d'exploitation
24 616
255 151
208 000
12 000
charges d'exploitation
364 088
1 102 062
720 000
757 000
coûts de personnel
270 500
517 860
465 000
511 040
résultat
7 442
5 929
4 000
-145 000
Mais plus grave est sans doute que les perspectives de nos volumes de ventes sont loin d'être optimistes.
Sur 2021, notre chiffre d'affaires devrait encore diminuer comme en témoigne notre estimation ci-dessus. Cette situation, vous l'avez constaté vous même puisque, compte tenu de vos résultats de 2020 ( 30ke de chiffre d'affaires), vous nous proposez des objectifs de chiffre d'affaires à 90 000 euros contre 400 000 euros usuellement.
Dans ce contexte, la seule solution que nous avons pour faire face aux difficultés de l'entreprise est de réduire nos charges d'exploitation et en particulier nos charges en personnel.
Dans ce cadre, nous repensons notre organisation commerciale, et allons externaliser au sein du groupe la direction commerciale de [R] France. Cette nouvelle organisation permettra un contact direct du groupe auprès de la clientèle, et assurera également des synergies meilleures entre toutes les entités du groupe.
Conséquences sur votre emploi:
Nous sommes en conséquence au regret de vous informer que le projet de réorganisation de notre société implique la suppression de votre poste de directeur commercial, seul poste pouvant être directement assuré par le Président ou toute autre société du groupe sans surcoût.
Ce motif vous sera également présenté lors de notre entretien prévu le 15 décembre 2020, au cours duquel nous recueillerons vos observations et répondrons à toutes vos questions sur le dispositif de contrat de sécurisation professionnelle qui vous sera proposé'.
M.[G] [B], qui a accepté le 22 décembre 2020 le contrat de sécurisation professionnelle, a vu son contrat de travail rompu le 5 janvier 2021 pour motif économique.
Le 12 janvier 2021, M.[G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de solliciter d'une part que la société [R] A.G. soit reconnue comme étant son unique employeur, et, à titre subsidiaire, que les sociétés [R] France et [R] A.G. soient reconnues comme étant co-employeurs et, d'autre part la requalification de son licenciement en un licenciement frauduleux et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ce à quoi les sociétés se sont opposées.
Par jugement rendu le 4 juillet 2022, signifié le 5 juillet 2022, le conseil a statué comme suit :
fixe le salaire moyen de M.[G] [B] à 7 000 euros bruts mensuels
dit que le licenciement de M.[G] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
condamne la société [R] France à payer à M.[G] [B] les sommes suivantes :
- 42 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 21 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 2 100 euros au titre des congés payés afférents
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonne le remboursement par la société [R] France à Pôle emploi des allocations chômage versées à M.[G] [B] dans la limite d'un mois d'allocations
condamne la société [R] France et de la société [R] A.G. à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 21 janvier 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus
rappelle que par application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R.1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 7.000 euros
déboute M.[G] [B] du surplus de ses demandes
condamne la société [R] France aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Le 4 août 2022, M.[G] [B] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2023, M.[G] [B] demande à la cour de :
à titre principal, réformer le jugement en ce qu'il a déclaré que la société [R] France était l'employeur de M.[G] [B]
Jugeant à nouveau, il est demandé à la cour de :
déclarer l'absence de tout lien de subordination entre M.[G] [B] et la société [R] France
déclarer l'existence d'un lien de subordination entre M.[G] [B] et la société [R] A.G.
déclarer la qualité d'employeur unique de la société [R] A.G.
déclarer le caractère frauduleux des opérations de la société [R] A.G. sur le territoire français
en conséquence, déclarer que le licenciement de M.[G] [B] est frauduleux et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il a été prononcé par [R] France, qui n'était pas employeur
condamner [R] A.G. au paiement des sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement frauduleux : 200 000 euros nets
en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse
- indemnité compensatrice de préavis : 21 000 euros
- indemnité compensatrice de congés payés afférents : 2 100 euros
- heures supplémentaires : 31 268,54 euros
- indemnité compensatrice de congés payés afférents : 3 126,85 euros
- contreparties obligatoires en repos : 7 015,23 euros
- indemnité compensatrice de congés payés afférents : 701,52 euros
- indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi : 42 000 euros
- dommages-intérêts pour défaut de déclaration de cotisations sociales : 20 000 euros
- bonus 2019 et 2020 : 34 000 euros
- indemnité compensatrice de congés payés afférents : 3 400 euros
- article 700 du code de procédure civile : 7 500 euros
- intérêt légal
- capitalisation des intérêts.
à titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a déclaré que la société [R] France était le seul employeur de M.[G] [B]
Jugeant à nouveau, il est demandé à la cour de :
déclarer la qualité de co-employeur de la société [R] A.G.
déclarer le caractère frauduleux des opérations de la société [R] A.G. sur le territoire français
en conséquence, déclarer que le licenciement de M.[G] [B] est frauduleux et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il a été uniquement prononcé par la société [R] France, sans intervention de la société [R] A.G. ;
condamner solidairement les sociétés [R] A.G. et [R] France au paiement des sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement frauduleux : 200 000 euros nets
en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse
- indemnité compensatrice de préavis : 21 000 euros
- indemnité compensatrice de congés payés afférents : 2 100 euros
- heures supplémentaires : 31 268,54 euros
- indemnité compensatrice de congés payés afférents : 3 126,85 euros
- contreparties obligatoires en repos : 7 015,23 euros
- indemnité compensatrice de congés payés afférents : 701,52 euros
- indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi : 42 000 euros
- dommages-intérêts pour défaut de déclaration de cotisations sociales : 20 000 euros
- bonus 2019 et 2020 : 34 000 euros
- indemnité compensatrice de congés payés afférents : 3 400 euros
- article 700 du code de procédure civile : 7 500 euros
- intérêt légal
- capitalisation des intérêts.
à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans ne déclarait que la qualité d'employeur de [R] France, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que les griefs retenus dans la lettre de licenciement ne reposaient sur aucune cause réelle et sérieuse
jugeant à nouveau, il est demandé à la cour de céans de déclarer le licenciement de M.[G] [B] comme frauduleux, et à titre infiniment subsidiaire comme sans cause réelle et sérieuse et jugeant à nouveau, il est demandé à la cour de céans de condamner la société [R] France au paiement des sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement frauduleux : 200 000 euros nets
en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse
- indemnité compensatrice de préavis : 21 000 euros
- indemnité compensatrice de congés payés afférents : 2 100 euros
- heures supplémentaires : 31 268,54 euros
- indemnité compensatrice de congés payés afférents : 3 126,85 euros
- contreparties obligatoires en repos : 7 015,23 euros
- indemnité compensatrice de congés payés afférents : 701,52 euros
- indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi : 42 000 euros
- dommages-intérêts pour défaut de déclaration de cotisations sociales : 20 000 euros
- bonus 2019 et 2020 : 34 000 euros
- indemnité compensatrice de congés payés afférents : 3 400 euros
- article 700 du code de procédure civile : 7 500 euros
- intérêt légal
- capitalisation des intérêts.
Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2023, les sociétés [R] France et [R] A.G. demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- considéré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[G] [B] et condamné la société [R] France à indemniser le salarié de ce chef à hauteur de :
* 42 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 21 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 2 100 euros au titre des congés payés afférents
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné le remboursement par la société [R] France à Pôle Emploi des allocations chômage versées à M.[G] [B] dans la limite d'un mois d'allocation
confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
- considéré que la société [R] France était le seul employeur de M.[G] [B] et mis hors de cause la société [R] AG
- débouté le salarié de toutes ses autres demandes
Statuer à nouveau
constater que le licenciement de M.[G] [B] repose sur un motif économique avéré
débouter M.[G] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
condamner M.[G] [B] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité d'employeur
A titre principal, M.[G] [B] soutient que la société [R] AG est son véritable employeur et subsidiairement, soulève une situation de co-emploi entre la S.A.S [R] France et la société [R] AG, ce que contestent les intimées.
L'existence ou non d'une relation professionnelle salariée dépend essentiellement des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur. Peu importe la dénomination donnée au contrat, peu importe l'intention des parties : « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs » (Cass. soc., 19 déc. 2000, no 04-47.379).
Est salarié celui qui exécute un travail rémunéré au profit d'un tiers auquel il est subordonné, c'est-à-dire qui lui impose des contraintes et le contrôle et auquel il doit obéir et rendre des comptes. Ainsi, le lien de subordination est composé d'un triptyque: direction, contrôle et sanction.
Par ailleurs, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
M.[G] [B] produit :
- un contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 septembre 2003 en qualité de responsable du développement commercial position 3-1, coefficient 273, signé entre lui et la S.A.S [R] France (pièce 1).
- un contrat à durée indéterminée en date du 19 juin 2014 signé entre lui et la S.A.S [R] France (pièce 1) dans lequel il est mentionné que:
* ' M.[G] [B] a été engagé par la S.A.S [R] France le 18 août 2003 en qualité de responsable du développement commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée jusqu'au 1er octobre 2005; qu'à compter de cette date, M.[G] [B] a été rémunéré, au titre de son mandat social de Président de [R] France; que le mandat social de M.[G] [B] étant exercé à titre bénévole à compter du 1er juillet 2014, les parties ont défini, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, les fonctions techniques exercées par M.[G] [B] au sein de la société [R] France'
* ' le salarié est employé à temps complet par l'employeur pour occuper de façon permanente un emploi de directeur commercial, catégorie cadre, position 3.3, coefficient 270. Ses fonctions, décrites dans l'annexe 1 au présent contrat, seront assurées en collaboration avec le personnel de la S.A.S [R] France et sur les directives de son supérieur hiérarchique, étant précisé que la liste desdites fonctions n'est pas limitative. Les fonctions de M.[G] [B] seront susceptibles d'évoluer et d'être modifiées en fonction des besoins de la société'.
* ' M.[G] [B] travaillera au siège de la société actuellement situé à [Adresse 12]. Il est convenu que M.[G] [B] installe chez lui un home office à partir duquel il pourra gérer les affaires courantes.'
* ' L'activité de la société impliquant une grande disponibilité et des déplacements en France mais aussi à l'étranger et plus particulièrement en Allemagne, M.[G] [B] déclare accepter ces déplacements inhérents à sa fonction, lesquels constitue l'exécution normale de son contrat de travail. De même, M.[G] [B] participera aux manifestations organisées par la société, y compris à l'étranger. La participation aux réunions de la société en Allemagne notamment constitue l'exécution normale de son contrat de travail'. - un avenant n°1 au contrat de travail en date du 2 janvier 2019 (pièce 1) signé entre lui et la S.A.S [R] France selon lequel ' dans le cadre de la réorganisation du groupe [R], M.[G] [B] a démissionné de son mandat social à effet du 31 décembre 2018 et voit ses fonctions évoluer en tant que directeur commercial. Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 'emploi et qualification' du contrat de travail signé le 19 juin 2014".
- une liste de contrats de vente (pièces 4, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10, 6.11)
- des pouvoirs délivrés à M.[G] [B] pour représenter la société [R] AG (pièces 6.5, 6.7, 6.12)
- des échanges de courriels entre M.[G] [B] et des salariés de la société [R] AG (pièces 6.8)
- ses évaluations des 12 mars 2013, 8 avril 2016, 13 février 2018 (pièce 6.13)
Il ne se déduit pas des documents contractuels (pièce 1) que M.[G] [B] ait été recruté par la société [R] AG ni que celle-ci ait été son co-employeur. Comme relevé par la S.A.S [R] France, le fait que M.[R] représentait la S.A.S [R] France en sa qualité d'associé unique de ladite société lors de la signature du contrat de travail du 19 juin 2014 et de son avenant n°1 s'explique par sa double qualité de président de la S.A.S [R] France et de la société [R] AG. Il convient de rappeler que l'existence d'un dirigeant commun ne suffit pas à démontrer à elle seule une situation de co-emploi.
Par ailleurs, les intimées rappellent l'exercice par M.[G] [B] d'un mandat social de président de la S.A.S [R] France du 3 janvier 2006 jusqu'au 8 février 2019, confirmé par le contrat de travail du 19 juin 2014 qui fait expressément mention aux mandats de M.[G] [B] en qualité de président de la S.A.S [R] France et de la société Rhea, cette dernière, filiale du groupe [R], ayant fusionné avec la S.A.S [R] France en 2019.
M.[G] [B] évoque un mandat social fictif à compter de 2014, soulignant l'impossibilité d'exercer, même bénévolement, un tel mandat en plus d'un contrat de travail à temps complet, et l'absence de tout mandat social à compter de 2019, ayant été remplacé en qualité de président de la S.A.S [R] France par M.[S] [R], président de la société [R] AG à compter du 1er janvier 2019.
Il convient de rappeler que s'il est possible de cumuler un contrat de travail et un mandat social c'est sous réserve que les fonctions salariées ne se confondent pas avec celles attendues de la part d'un mandataire social, le contrat de travail devant correspondre à un véritable emploi au sein de la société et remplir les conditions du salariat dont le lien de subordination. A défaut de cumul, le contrat de travail est suspendu durant l'exercice du mandat social, reprenant tous ses effets à la cessation dudit mandat.
Aucune des parties ne produit de justificatif permettant d'éclairer la Cour sur les conditions d'exercice du mandat social avant et après 2014, la S.A.S [R] France produisant cependant l'historique des inscriptions au RCS de la société faisant apparaître que son siège social était fixé au domicile de M.[G] [B] jusqu'en janvier 2019.
Le fait, comme indiqué dans le document de présentation du motif économique (pièce 3/5), que 'jusqu'à 2018, [R] France SAS réalisait ses ventes exclusivement via [R] AG' et que ' à la suite de la fusion intervenue en 2019 entre [R] France et Rhea, les ventes de [R] se sont diversifiées sur un public plus varié et distinct du groupe' démontre a minima que jusqu'en 2018 l'activité économique de la S.A.S [R] France était certes liée à celle de la société [R] AG, sans pour autant démontrer une absence d'autonomie de la S.A.S [R] France dans sa gestion économique et sociale notamment à la période du licenciement de M.[G] [B].
Par ailleurs, différents contrats de vente produits par M.[G] [B] font apparaître qu'il s'agit de facturation de services par la société [R] AG à ses sociétés filiales du groupe dont la société Rhea, la société Cyteao et la S.A.S [R] France ( pièces 6.1), ou des contrats souscrits par M.[G] [B], président [R] France SAS, mandaté par [S] [R], président de [R] AG, pour représenter la société [R] AG (pièces 5.1 page 5/6 (2015), 5.2 (2018), 5.4 (2011), 6.2 (2018), 6.5, 6.7 (2010), 6.9 (2009) 6.11 (2011)) ou bien des discussions commerciales entre les deux entités sur un marché et la répartition des rôles de chacune (pièce 6.8 (2020)), de sorte que ces contrats ne démontrent pas une immixtion permanente de la société [R] AG dans la gestion économique de la S.A.S [R] France mais une collaboration ponctuelle entre deux entités.
Le libellé des pouvoirs produits par M.[G] [B] ne confirme pas l'existence d'un lien de subordination puisque ponctuel et circonscrit tel que le pouvoir confié le 1er septembre 2010 libellé comme suit: ' Je soussigné, [S] [R], agissant en qualité de Président directeur général de la [R] AG, dont le siège social est à [Adresse 11], donne pouvoir à M.[G] [B], président de [R] France SAS, pour engager la société dans le cadre de l'appel d'offre 'équipements et systèmes de mesures de hauteurs libres sous ouvrages', lancé par la direction inter régionale Saône Rhône Méditerranée de Voies navigables de France, [Adresse 4]" (pièce 6.12);
le pouvoir confié le 24 octobre 2019 (pièce 3/6) libellé comme suit ' Je soussigné, [S] [R], agissant en qualité de Président directeur général de la [R] AG, dont le siège social est à [Adresse 13], donne pouvoir à M.[G] [B] pour engager la société [R] AG dans le cadre de l'appel à la concurrence intitulé 'exploitation et maintenance du système d'information sur l'eau du marais Poitevin' lancé par l'établissement public du Marais poitevin (EPMP), [Adresse 1] à [Localité 7]';
ou bien celui confié le 1er octobre 2020 libellé comme suit ' Je soussigné, [S] [R], agissant en qualité de Président directeur général de la [R] AG, dont le siège social est à [Adresse 13], donne pouvoir à M.[G] [B], directeur commercial de [R] France SAS, pour engager la société [R] AG dans le cadre de l'appel à la concurrence intitulé 'prestations de services météorologiques' lancé par le conseil départemental du Val de Marne à [Localité 9] France' (pièce 4/6).
Les autres pièces sont inopérantes à démontrer l'immixtion dans la gestion économique de la S.A.S [R] France car sans lien avec cette société ou bien trop imprécises quant au rôle joué par M.[G] [B] :
- pièce 5.5: concerne la société [R] Schweiz GmbH (2012)
- pièce 5.6 p3/8: courriel qui porte sur la commission 2012 et rappelle les conditions d'attribution au sein du groupe sur interrogation de M.[G] [B] pour le compte de la société Rhea et non pas la S.A.S [R] France
- pièce 6.3 (2017): il s'agit d'un marché entre 'la société NSI IT Software & Services, un des leaders wallons de services IT, dans les secteurs public et privé, accompagnée de [R] et Smile Open Source solutions'. M.[G] [B] y apparaît avec deux autres personnes en qualité d'auteurs, sans autre précision, deux autres personnes en qualité de responsables marché, le signataire étant un dénommé [W] [H], directeur général mandataire. Ce document n'apporte aucun élément sur le rôle joué par M.[G] [B].
- pièce 6.6: M.[G] [B] n'apparaît pas comme le souscripteur de ce contrat, s'agissant d'un contrat [R], et c'est M.[G] [B] lui-même qui adresse ce contrat à la société [R] AG pour signature
- pièce 6.10 (2012): concerne la société Rhea.
En tout état de cause, M.[G] [B] ne justifie pas, comme il le soutient dans son courrier du 4 janvier 2021 (pièce 3.4) que près de 90% de son activité a généré des revenus uniquement pour la société [R] AG, n'invoquant que 12 contrats durant ses 17 années de présence au sein de la S.A.S [R] France, dont certains sont inopérants à prouver une quelconque immixtion dans la gestion économique de la S.A.S [R] France.
Par ailleurs, il n'y a immixtion sociale qu'à condition que la direction du personnel et la gestion des ressources humaines soient prises en main par la société mère qui ne permet plus à la filiale de se comporter comme le véritable employeur à l'égard de ses salariés. Or, M.[G] [B] produit au soutien de ce moyen :
- des échanges de courriels relatifs à des décisions de licenciement prises en 2015 et 2016 par M.[S] [R] concernant des salariés de la société Rhea et non pas de la S.A.S [R] France
- ses évaluations de 2012, 2016 et 2018 réalisées alors qu'il était le président de la S.A.S [R] France et de la société Rhea, et présenté comme tel dans ces trois documents, mais ne concernant que la gestion de la société Rhea et non la S.A.S [R] France.
- un échange de courriels en novembre 2019 portant sur le renouvellement de sa voiture de fonction et une autorisation en 2018 d'utilisation du véhicule de fonction en Allemagne et dans les pays étrangers (pièces 5.6 et 5.7) qui ne disent rien d'une immixtion sociale dans la S.A.S [R] France de la part de la société [R] AG.
M.[G] [B] ne produit aucun directive ou demande d'explications provenant de la société [R] AG, associée unique de la S.A.S [R] France, les échanges de courriels des 15 et 22 décembre 2020 s'inscrivant dans le contexte de son licenciement et M.[S] [R] étant également le président de la S.A.S [R] France.
En conséquence, M.[G] [B] est défaillant dans l'administration de la preuve d'un lien de subordination et d'une situation de co-emploi, de sorte qu'il sera débouté par confirmation du jugement de ces moyens et des demandes afférentes.
Sur le licenciement pour motif économique
Sur la cause
Selon l'article L1233-3 du code du travail, ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
M.[G] [B] soutient que les motifs économiques énoncés par la S.A.S [R] France ne reposent sur aucune réalité (absence de difficultés économiques) et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il précise que les difficultés économiques invoquées résultent uniquement du mode opératoire
commercial mis en place frauduleusement par la société [R] AG qui a entendu priver sa filiale [R] France de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, en éludant accessoirement à l'administration fiscale française la TVA et l'impôt sur les sociétés outre les charges sociales afférentes à sa rémunération, de sorte que la S.A.S [R] France a très peu bénéficié des fruits de son travail alors qu'il avait été recruté pour exercer ses fonctions dans l'intérêt exclusif de son employeur contractuellement défini ([R] France) pour le développement de son activité et la croissance de son chiffre d'affaires. Enfin, il reproche aux sociétés de ne justifier d'aucune recherche sérieuse de reclassement au sein du groupe [R] outre l'absence de critère d'ordre de licenciement.
La S.A.S [R] France conteste cette présentation, rappelle que l'entreprise comptait 5 salariés à son effectif et que le conseil des prud'hommes a commis une erreur matérielle en retenant un chiffre d'affaires de 853 millions d'euros alors qu'il s'agissait de milliers d'euros, ce que ne conteste pas M.[G] [B].
Il n'est pas contesté que la S.A.S [R] France était la seule filiale installée en France.
Il résulte des comptes annuels 2020 de la S.A.S [R] France (pièce 10) et du tableau figurant dans la lettre de licenciement non contesté par le salarié, les éléments chiffrés suivants
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
chiffre d'affaires
848 947
853 725
352 330
coût en personnel
536 100
517 860
270 500
total dettes
298 562
249 608
résultat d'exploitation
45 934
14 246
bénéfice ou perte
45 826
5 929
7 442
résultat financier
-108
- 295 833
résultat courant avant impôts
45 826
- 281 587
bénéfice ou perte
45 826
5 929
7 442
Il ne résulte pas des chiffres précités la preuve de difficultés économiques significatives et durables, le tableau des pertes et profits 2021 produit par la S.A.S [R] France faisant apparaître un EBIT de - 68 264 au mois d'août 2021, ce qui ne permet pas de vérifier le caractère pérenne de cette dégradation. Au contraire, globalement les chiffres s'améliorent.
En conséquence, la S.A.S [R] France ne justifie pas du motif économique à l'origine du licenciement de M.[G] [B], de sorte qu'il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement.
Sur les indemnités
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement frauduleux
Cette demande reposant initialement sur la demande rejetée de voir reconnaître la société [R] AG comme employeur ou co-employeur de M.[G] [B], et M.[G] [B] n'invoquant aucun autre moyen au soutien de celle-ci, il convient de l'en débouter par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon L1235-3 du code du travail, ' Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau [ du présent article]'.
M.[G] [B] sollicite la somme de 200 000 euros, ce à quoi s'oppose la S.A.S [R] France qui invoque le maintien des revenus dont il bénéficiait au titre du CSP et de la retraite, justifiant l'application du minimum légal de 3 mois de salaire.
Au vu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (63 ans), de son ancienneté (17 ans 4 mois), de son salaire de référence fixé par le conseil des prud'hommes à 7000 euros bruts, de sa situation personnelle (admission au bénéfice de l'allocation sécurisation professionnelle à compter du 27 avril 2021 puis inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 4 à compter du 6 janvier 2021, à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 6 janvier 2022 et à la retraite à compter de décembre 2022), il convient de lui allouer la somme de 70 000 euros par infirmation du jugement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
Les sommes allouées par le conseil des prud'hommes ne sont contestées ni par M.[G] [B] même si celui-ci les intègre dans ses demandes de voir rejuger, ni par la S.A.S [R] France.
Sur les heures supplémentaires
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Selon l'article L3121-27 du code du travail, 'La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine'.
Selon l'article L3121-28 du code précité, 'Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent'.
Selon l'article L3171-4 du code du travail « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»
Il appartient donc au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Le conseil des prud'hommes ayant débouté M.[G] [B] de sa demande faute de produire des documents traduits en français, l'appelant apporte en appel lesdites traductions.
M.[G] [B] soulève l'absence de convention de forfait en jours et produit un tableau récapitulatif de ses heures travaillées depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au 28 décembre 2020 soit un total de 215 heures supplémentaires.
La S.A.S [R] France rappelle la qualité de M.[G] [B] de cadre dirigeant non soumis au régime des heures supplémentaires jusqu'au 8 février 2019 et rappelle les termes de son contrat de travail sur la durée du travail.
Selon l'article L3111-2 du code du travail, 'Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement'.
M.[G] [B] a cumulé à compter du 1er juillet 2014, un mandat social à titre bénévole, dont il ne prouve pas la fictivité, et un contrat de travail en date du 19 juin 2014 stipulant au titre de la durée du travail que ' En sa qualité de directeur commercial de la société, et compte tenu des caractéristiques de la nature des fonctions et des responsabilités qui lui sont confiées, M.[G] [B], ne peut être soumis à aucun horaire déterminé. Il dispose d'une totale liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions qui lui sont confiées. En conséquence, il est convenu que la rémunération allouée à M.[G] [B] telle que décrite ci-dessous, constitue dans son ensemble la contrepartie forfaitaire de l'activité qu'il exerce et inclut également tout dépassement individuel d'horaire inhérent à l'entreprise, aux déplacements et plus généralement à ses fonctions de directeur commercial. M.[G] [B] devra accepter toutes les contraintes d'horaires que peut imposer la clientèle et/ou la bonne exécution de ses fonctions'. La S.A.S [R] France rappelle, sans être contredite, qu'il bénéficiait de la rémunération la plus élevée au sein de l'entreprise en sa qualité de président de ladite société.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater qu'il ne peut pas prétendre à bénéficier du régime des heures supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2018, date à laquelle il a démissionné de son mandat social.
S'agissant de la période du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2020, l'avenant du 2 janvier 2019 dispose que le salarié ' est employé à temps complet par l'employeur pour occuper de façon permanente un emploi de directeur commercial, catégorie cadre, position 3.3, coefficient 270'.
Si l'article 2 de cet avenant précise que 'l'ensemble des stipulations du contrat de travail du salarié, non modifiées par le présent avenant, demeurent strictement inchangées', cela ne peut valoir maintien des dispositions relatives à la durée du travail, M.[G] [B] devant bénéficier en sa qualité de salarié des dispositions de l'article L3121-27 du code du travail.
Alors que les éléments produits par M.[G] [B] sont suffisamment précis pour permettre à la S.A.S [R] France de répondre et à défaut de convention de forfait jours, celle-ci se borne à réfuter l'accomplissement d'heures supplémentaires et à discuter la force probante des éléments produits sans en produire aucun. Tenant compte de l'ensemble des éléments communiqués, la réclamation du salarié est justifiée à hauteur de 393 heures supplémentaires, de sorte qu'il convient de lui allouer, par infirmation du jugement, la somme de 22 672,17 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2019 et 2020 et la somme de 2267,21 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des contreparties obligatoires en repos
Selon l'article L3121-30 du code du travail, 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires'.
Selon l'article D3121-23 du code du travail, ' Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. [...]Cette indemnité a le caractère de salaire'.
La S.A.S [R] France présentant un effectif de 5 salariés, il convient de faire droit à la demande de repos compensateur majoré à 50% (et non 100% comme demandé par M.[G] [B] qui revendique à tort l'effectif de la société [R] AG) soit la somme de 3 068,97 euros au titre des contreparties obligatoires en repos pour les années 2019 et 2020 outre la somme de 306,89 euros de congés payés afférents par ajout au jugement.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
En l'espèce, M.[G] [B] soutient qu'au regard des pouvoirs et des instructions qu'elle lui a donné, la société [R] AG ne pouvait ignorer être son employeur et devoir en conséquence, établir les déclarations sociales relatives à son embauche, ce que conteste la société.
La société [R] AG n'étant pas l'employeur de M.[G] [B] et la situation de co-emploi n'ayant pas été retenue, cette demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur la demande d'indemnité pour absence de déclarations sociales par la société [R] AG notamment concernant l'avantage en nature (véhicule mis à sa disposition)
Outre le fait que M.[G] [B] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice financier, la société [R] AG n'étant pas l'employeur de M.[G] [B] et la situation de co-emploi n'ayant pas été retenue, cette demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur la demande au titre de la rémunération variable 2019 et 2020
M.[G] [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté le principe d'une rémunération variable mais débouté le salarié en l'absence de traduction des pièces, qu'il produit aujourd'hui.
La S.A.S [R] France s'oppose à la demande.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En droit du travail, il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
En outre, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, ce qui implique que l'employeur est tenu de lui communiquer l'ensemble des bases de calcul nécessaires à la vérification.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dès lors, en cas de rémunération variable dépendant d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, faute pour l'employeur d'avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, la rémunération doit être payée intégralement.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que des objectifs avaient été déterminés pour les années 2019 et 2020 notifiés au salarié.
Il résulte du paragraphe 'rémunération' du contrat de travail du 19 juin 2014 que le salarié 'percevra en sus une rémunération variable en fonction des résultats de l'entreprise dont les modalités de calcul, de paiement et de révision sont décrites dans l'annexe 2 au présent contrat'.
Il résulte de la pièce 7 de l'employeur, signée et non contestée par le salarié, que l'objectif fixé le 13 février 2018 portait sur un chiffre d'affaires à atteindre de 600.000 €, montant excluant les contrats amenés par des tiers ou clients existants selon la traduction libre de l'employeur.
Néanmoins, il convient de relever que, comme en première instance, la S.A.S [R] France ne produit aucune traduction complète de ce document ni ne communique l'annexe 2 mentionnée dans le contrat de travail relative aux modalités de calcul, de paiement et de révision de la rémunération variable ni ne justifie avoir notifié les objectifs 2019 et 2020 ni l'objectif invoqué par elle de 400 000 euros pour l'année 2020 ni même de l'absence de réalisation des objectifs.
En conséquence, faute de remettre en cause utilement les modalités de calcul retenues par le salarié, il convient par infirmation du jugement de lui allouer pour chacune de ces années la somme de 17 000 euros au titre de la prime variable 2019 et 2020 outre 1 700 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle relative au remboursement par la S.A.S [R] France à pôle emploi des allocations chômage versées à M.[G] [B]
Selon l'article L1235-5 du code du travail, 'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11".
En l'espèce, l'effectif de la S.A.S [R] France étant inférieur à 11 salariés, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S [R] France à rembourser un mois de salaire à pôle emploi.
Sur les intérêts et la capitalisation
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la S.A.S [R] France à payer à M.[G] [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la S.A.S [R] France aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 4 juillet 2022 en ce qu'il a dit que la société [R] AG n'est pas l'employeur ni le co-employeur de M.[G] [B]; en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas frauduleux; en ce qu'il a requalifié le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;en ce qu'il a condamné la S.A.S [R] France à payer à M.[G] [B] la somme de 21000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents; en ce qu'il a débouté M.[G] [B] de sa demande au titre du travail dissimulé et d'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi; en ce qu'il a débouté M.[G] [B] de sa demande d'indemnité pour absence de déclarations sociales par la société [R] AG notamment concernant l'avantage en nature;
Infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Condamne la S.A.S [R] France à payer à M.[G] [B] la somme de 70 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S [R] France à payer à M.[G] [B] la somme de 22 672,17 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2019 et 2020 et la somme de 2267,21 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents;
Condamne la S.A.S [R] France à payer à M.[G] [B] la somme de 3 068,97 euros au titre des contreparties obligatoires en repos pour les années 2019 et 2020 outre la somme de 306,89 euros de congés payés afférents ;
Condamne la S.A.S [R] France à payer à M.[G] [B] la somme de 17 000 euros au titre de la prime variable 2019 et 2020 outre 1 700 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne;
Dit n'y avoir lieu à condamner la S.A.S [R] France à faire application de l'article L1235-4 du code du travail;
Condamne la S.A.S [R] France à payer à M.[G] [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S [R] France aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente