Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00481 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUYA
jugement du 23 Octobre 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 18/00561
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aude COUDREAU, substituant Me David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20170273
INTIMES :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Thierry GAUTIER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 130050
S.A.R.L. SOMEVAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mikaël POINSON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Septembre 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leîla ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, en remplacement de la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon bon de commande du 13 avril 2010, M. [R] [E] confiait à la SARL Someval la fourniture et la pose d'une véranda au sein d'une maison dont il est propriétaire à [Localité 4]. Il faisait par ailleurs procéder à d'autres rénovations de cet immeuble qu'il destinait à la location.
Des problèmes d'étanchéité dans la véranda étaient constatés pendant les travaux ce qui conduisit la SARL Someval à effectuer des réparations.
Le 28 janvier 2011, le procès-verbal de réception des travaux était signé par les parties, le solde du prix des travaux étant par ailleurs versé par M. [E].
Le 24 décembre 2012, à la demande de M. [E], qui faisait état de fuites et d'infiltrations, un huissier de justice constatait notamment que deux vitrages de la véranda étaient fissurés, qu'il y avait un seau rempli d'eau à l'intérieur de la véranda et que différents joints semblaient grossiers et non efficients.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2013, une expertise était confiée à M. [S] et réalisée au contradictoire de la SARL Someval et de Groupama, son assureur. Par ordonnance de référé du 12 mars 2014, les opérations d'expertise étaient étendues à M. [K] qui avait réalisé des travaux de couverture et de zinguerie.
L'expert a déposé son rapport le 17 octobre 2015, préconisant à la charge de la SARL Someval et de M. [K] des travaux de réparation qui furent réalisés dans le courant de l'année 2016.
Par exploits des 29 et 30 janvier ainsi que 5 février 2018, M. [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans, M. [K], la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de la Loire (dite Groupama) et la SARL Someval aux fins de l'indemniser de son préjudice financier lié à la perte de loyers.
Suivant jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :
- constaté le désistement d'instance de M. [E] à l'égard de M. [K],
- condamné in solidum la SARL Someval et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne), ès qualités d'assureur décennal, à payer à M. [E] la somme de 41.775,74 euros en réparation de son préjudice,
- condamné la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne) à payer à la SARL Someval la somme de 7.159,09 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum la SARL Someval et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne) aux dépens, y compris ceux des deux procédures de référé (ordonnances des 31 juillet 2013 et 12 mars 2014) et le coût de l'expertise, dont distraction au profit de Me Gautier en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Someval et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne) à payer à M. [E] une indemnité de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 mars 2020, Groupama a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif à l'exclusion de ses mentions portant sur le désistement et le rejet des plus amples prétentions ; intimant dans ce cadre M. [E] ainsi que la SARL Someval.
Suivant exploits du 12 juin 2020, Groupama a fait assigner en intervention forcée, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Cependant et aux termes d'une ordonnance du 24 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l'intervention forcée en appel de ces deux dernières sociétés.
Par conclusions déposées le 14 août 2020, la SARL a formé appel incident du jugement du 23 octobre 2019.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 18 septembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 25 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 juillet 2023, la compagnie Groupama demande à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal de grande instance du Mans,
- dire et juger que pour un désordre réservé à la réception, la responsabilité de la société Someval ne saurait être recherchée sur le fondement de la responsabilité civile des constructeurs mais exclusivement sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- débouter en conséquence M. [E] de ses demandes de condamnations in solidum en ce qu'elles sont dirigées à son endroit,
- débouter la société Someval de ses demandes de condamnations formulées à son endroit,
Subsidiairement :
- dire et juger que le préjudice invoqué par M. [E] et constitué par la moins-value locative en lien avec le désordre ne saurait être supérieur à 275 euros par mois,
- dire et juger que la perte de chance liée à l'impossibilité de relouer sa maison ne saurait être supérieure à 50 % de la valeur locative du bien loué,
- dire et juger que doit être opéré un partage entre la société Someval et M. [K], pour la période comprise entre le 10 mars 2013 et le 27 janvier 2016, et que pour celle-ci, la société Someval ne saurait voir sa responsabilité retenue au-delà d'un tiers,
- limiter en conséquence toute demande de condamnation dirigée contre elle,
En tout état de cause :
- condamner M. [E] et la société Someval à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente Instance.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 juillet 2023, M. [E] demande à la présente juridiction de :
- dire et juger la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de Loire mal fondée en son appel et l'en débouter purement et simplement,
- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de Loire en ses demandes nouvelles et en sa demande de partage de responsabilité avec M. [K],
- l'en débouter purement et simplement,
- débouter la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de Loire et la SAS Someval (nouvelle forme sociale de la SARL Someval) de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, contraires aux présentes,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que la SAS Someval a engagé sa responsabilité dans les conditions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, au regard de la mauvaise conception et réalisation des travaux, ayant rendu l'ouvrage impropre à sa destination, entraînant la réalisation des désordres, sources de son préjudice financier,
- en conséquence, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, condamner in solidum la SAS Someval et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de Loire, à lui verser la somme de 41.775,74 euros, en réparation du préjudice financier lié à la perte de loyer, tel que déterminé par le tribunal, avec la perte de chance fixée à 80%,
- confirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- condamner in solidum la SAS Someval et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de Loire, à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum la SAS Someval et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de Loire, à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel et accorder à Me Thierry Gautier le droit prévu par l'article 699 du Code de procédure civile,
Subsidiairement et à défaut de retenir le caractère décennal des désordres :
- dire que la SAS Someval a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun, dans les conditions des articles 1134 et 1147 de l'ancien Code civil (sic), applicables au jour de la convention ou à défaut des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, au regard de la mauvaise conception et réalisation des travaux, manquant ainsi à son obligation contractuelle de résultat, entraînant la réalisation des désordres, sources de son préjudice financier,
- en conséquence, sur le fondement des articles 1134 et 1147 de l'ancien Code civil (sic), applicables au jour de la convention, ou à défaut des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, condamner la SAS Someval à lui verser la somme de 41.775,74 euros, en réparation du préjudice financier tel que déterminé par le tribunal, avec la perte de chance fixée à 80%,
- condamner enfin la SAS Someval à lui verser la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et accorder à Me Thierry Gautier le droit prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er juillet 2023, la SAS Someval demande à la présente juridiction de :
- dire et juger la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de Loire mal fondée en son appel et l'en débouter purement et simplement,
- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la société Groupama en ses demandes nouvelles,
- confirmer le jugement critiqué, sauf à réduire le montant de l'indemnisation prononcée,
- condamner la même compagnie d'assurance Groupama au paiement des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure, à hauteur de 5.037,50 euros, ainsi qu'aux dépens exposés par elle.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées à l'encontre de M. [K] :
En droit, l'article 31 du Code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Aux termes de ses dernières écritures, le maître de l'ouvrage indique que les prétentions de l'appelante formées à l'encontre de M. [K] sont irrecevables comme étant formées à l'encontre d'une personne non partie à la procédure (ni en personne ni par le truchement des organes de sa procédure collective). De plus, il souligne que l'assureur n'a aucunement conclu devant le premier juge à un partage de responsabilité entre l'entrepreneur et la SARL, pas plus qu'il n'a formé de telles prétentions aux termes de ses premières écritures d'appelant. Il soutient donc que les demandes formées à l'encontre de cet entrepreneur déconfit sont irrecevables.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante ne conclut pas spécialement à ces titres.
Sur ce :
En l'espèce, l'appelante n'a intimé, aux termes de sa déclaration d'appel, que les maître de l'ouvrage et société Someval à l'exclusion de la personne en charge notamment des travaux de zinguerie.
Par ailleurs aucun des intimés n'a formé d'appel provoqué à l'encontre de cette dernière.
Il en résulte que les demandes subsidiaires suivantes de l'appelante sont irrecevables faute d'intervention en procédure de la personne à l'encontre de laquelle, elles sont formées :
- dire et juger que doit être opéré un partage entre la société Someval et M. [K], pour la période comprise entre le 10 mars 2013 et le 27 janvier 2016, et que pour celle-ci, la société Someval ne saurait voir sa responsabilité retenue au-delà d'un tiers,
- limiter en conséquence toute demande de condamnation dirigée contre elle.
Sur les demandes principales :
Le premier juge observant d'une part que les désordres à type de fuites avaient été imputés tant à une mauvaise conception des ouvrages de couverture et de zinguerie entrepris par M. [K] qu'à la SARL ayant grossièrement réalisé les joints horizontaux entre vitrages et les ayant mal ajustés et d'autre part que les désordres liés aux vitrages cassés étaient à mettre en lien avec un défaut de conception également imputable à la SARL, a considéré qu'ils étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination dès lors que l'absence d'étanchéité à l'eau de la véranda la rendait insalubre. S'agissant de l'existence de réserves à réception, il a été retenu que les inquiétudes manifestées par le maître de l'ouvrage au sein du procès-verbal ne peuvent s'analyser comme des réserves, dès lors que cette pièce mentionne par ailleurs que les travaux sont réceptionnés sans réserves et que le parfait fonctionnement de l'ouvrage est constaté. De plus, il a été observé que des reprises sont intervenues en cours de chantier, de sorte que la mention figurant au dos du procès-verbal n'est que l'expression d'une crainte et non le constat de nouveaux désordres. Par ailleurs, s'agissant de la connaissance préalable des désordres, il a été souligné que l'expert avait indiqué 'que rien ne permettait d'affirmer que l'apparition de nouvelles fuites après réception se rapportait aux fuites constatées en cours de chantier' et qu'au surplus l'entreprise était intervenue pour reprendre les désordres constatés en cours de travaux, de sorte qu'il a été considéré que les difficultés n'étaient pas connues du maître de l'ouvrage. Il a donc été déduit de l'ensemble que ces désordres étaient de nature décennale.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante indique que le procès-verbal de réception régularisé le 28 janvier 2011 présentait des réserves relatives aux infiltrations au droit de la couverture et correspondant donc aux désordres examinés par l'expert. A ce titre, l'assureur décennal souligne que ces difficultés d'étanchéité à l'eau sont apparues en cours de chantier et correspondent aux réserves, cette situation étant établie par les courriers adressés par le maître de l'ouvrage à la SARL (14 janvier 2011 renvoyant à une précédente missive du 10 de ce mois). De plus, il observe que suivant courrier du 9 février 2011, le maître de l'ouvrage faisait état d'une fuite persistante 'au niveau du carreau qui a été changé' et le 21 de ce même mois, il indiquait que la problématique d'étanchéité (inondation) correspondait à un 'problème répétitif'. La société d'assurance observe que cette situation est également mentionnée au sein de l'assignation en référé, dès lors qu'il y est mentionné que 'des problèmes d'étanchéité de la véranda et d'infiltrations sont apparus en cours de travaux'. Elle soutient donc que les désordres invoqués relèvent de la responsabilité contractuelle et non décennale de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable et que les demandes formées tant par le maître de l'ouvrage que par la SARL doivent être rejetées. Par ailleurs, l'appelante souligne que le maître de l'ouvrage se borne à solliciter l'indemnisation de son préjudice financier (perte locative), or elle rappelle que sa police a été résiliée en fin d'année 2011 de sorte qu'au jour de la saisine du tribunal elle n'était plus l'assureur de la SARL, cette dernière ayant par la suite contracté avec les MMA. Dans ces conditions, l'appelante considère que les prétentions du maître de l'ouvrage auraient dû être présentées à l'encontre de ces dernières compagnies. S'agissant des arguments qui lui sont opposés à ce titre, l'assureur souligne qu'en première instance, il concluait d'ores et déjà à un refus de garantie, il soutient donc que ses prétentions ne peuvent être considérées comme nouvelles au sens de l'article 565 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le maître de l'ouvrage soutient que les prétentions formées par l'appelante au titre de l'absence de prise en charge des dommages immatériels du fait de la résiliation de la police ne sont pas mentionnées au dispositif de ses écritures. Il souligne par ailleurs que cet assureur a été assigné en référé par exploit du 15 juillet 2013, procédure au cours de laquelle, il n'a aucunement évoqué le fait qu'il ne soit plus assureur décennal de la SARL, situation qu'il n'a pas plus exposé dans le cadre de la procédure de première instance. L'intimé en déduit que 'ce faisant [l'appelante] a accepté sans ambiguïté l'éventualité de sa condamnation à [l'indemniser] au titre de la garantie décennale, si le tribunal retenait le caractère décennal du désordre. [l'appelante] ne peut revenir sur cette acceptation par le biais de l'intervention forcée [des MMA]' (non recevable car dès 2014, l'appelante avait connaissance du nom du nouvel assureur décennal de la SARL de sorte qu'aucune évolution du litige ne peut être invoquée). Il souligne qu'il n'avait aucune raison de rechercher un autre assureur pour l'attraire en procédure, dès lors qu'aucune des autres parties à la cause ne l'avait avisé du fait que la société Groupama n'était plus assureur décennal depuis 2011. Il conclut donc au fait que l'appelante 'doit être considérée comme étant l'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL et comme telle, doit être jugée mal fondée et déboutée de sa demande tendant au débouté [de ses] demandes d'indemnisation'.
Sur le fond, le maître de l'ouvrage indique que l'expert a constaté des désordres de deux ordres :
- venues d'eau en centre de la verrière liées à un défaut de réalisation des ouvrages de menuiseries aluminium et de vitrerie par la SARL,
- bris de vitrage en bas de la verrière liés à un défaut de conception des ouvrages de menuiseries aluminium et de vitrerie par la SARL,
tous deux de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. S'agissant du caractère apparent de ces désordres, il souligne que l'expert admettant l'existence de fuites avant réception, avait cependant constaté qu'elles avaient été reprises avant régularisation du procès-verbal. Le professionnel désigné avait également ajouté que si des fuites étaient de nouveau constatées, il ne pouvait affirmer qu'elles se rapportaient à celles constatées antérieurement. De plus, l'intimé soutient que le procès-verbal de réception n'était assorti d'aucune réserve, les mentions y figurant étant même appréciées par l'expert comme n'étant que l'expression d'une inquiétude quant à la qualité des travaux de reprise d'ores et déjà entrepris. Il conclut donc à la confirmation de la décision de première instance ayant constaté le caractère décennal des désordres. Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la SARL sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière, au regard des mauvaises conception et réalisation des travaux.
Sur le quantum de ses demandes, l'intimé conteste l'appréciation de l'expert indiquant qu'une location de l'immeuble était possible en faisant abstraction de la véranda. Il rappelle que cette extension constitue une grande pièce de vie supplémentaire, accolée à la cuisine et qui seule permet l'accès aux éléments extérieurs (jardin, dépendance, garage). Au surplus, il souligne qu'exclure la véranda de la location implique d'en interdire l'accès. De plus, le maître de l'ouvrage conteste ne pas avoir été promptement diligent à répondre aux sollicitations tant procédurales que financières de l'expert, alors même que l'intimée aura attendu plus de neuf mois avant de répondre, après relance, aux sollicitations du professionnel désigné visant à la production d'un devis établissant le coût des reprises. De plus, il souligne que l'expert a lui-même considéré que les entreprises intervenues sur le chantier auraient pu, dès la 2ème réunion d'expertise (22 juillet 2014) effectuer les travaux nécessaires. Or l'intimé indique que la véranda est demeurée en l'état jusqu'au mois d'avril 2016 inclus, des travaux n'ayant finalement été réalisés qu'en suite d'une mise en demeure, mais ne pouvant être considérés comme satisfaisants dès lors qu'ils étaient affectés de désordres (présence de condensation, eau stagnante, panneau fêlé, défaut au niveau du couvre-joint transversal) qui ont augmenté avec le temps (absence d'étanchéité par détachements de panneaux qui n'étaient plus retenus que par la gouttière). Il précise que dans ces conditions, il a été contraint de saisir à nouveau la juridiction des référés aux fins d'expertise et que dans le cadre de cette instance l'intimée est de nouveau intervenue, les travaux ayant été réceptionnés suivant procès-verbal du 9 mai 2017. Le propriétaire de l'immeuble indique donc que cette situation a prévenu la mise en location de son bien jusqu'au 14 mars 2017, date d'achèvement des travaux. Si de nouveaux désordres sont apparus postérieurement l'empêchant de remettre son bien en location, il expose que lassé des procédures, il n'a pas entendu saisir de nouveau le juge des référés d'une demande d'expertise et limite ses demandes indemnitaires à la période allant jusqu'au 14 mars 2017.
Aux termes de ses dernières écritures, la société intimée observe que l'appelante n'avait jamais fait état, en cours de procédure, du fait que la résiliation de l'assurance courant 2011 avait pour effet de mettre un terme à sa garantie s'agissant des préjudices immatériels. L'intimée soutient donc qu'il s'agit d'une demande nouvelle et partant irrecevable par application de l'article 565 du Code de procédure civile, sans que sa contradictrice puisse valablement invoquer la survenance voire la révélation d'un fait nouveau. Elle soutient donc que cette demande nouvelle, au surplus, non reprise au dispositif des conclusions est irrecevable. De plus, l'intimée indique que l'appelante ne produit aucune pièce contractuelle justifiant de la limite/exclusion de garantie qu'elle invoque (non couverture des dommages immatériels consécutifs). A ce titre, elle affirme que 'la garantie d'assurance décennale souscrite couvre, sauf disposition contraire, l'ensemble des conséquences liées aux désordres visés à l'article 1792 du Code civil. (...) Ainsi il est admis que l'assureur en garantie décennale doit couvrir les dommages immatériels directement liés à la réalisation de l'ouvrage, et notamment la perte des revenus locatifs'.
Sur le caractère décennal des désordres, l'intimée conteste le fait que le procès-verbal de réception fasse état de réserves, situation résultant notamment du comportement du maître de l'ouvrage ayant poursuivi les travaux et même soldé le chantier. S'agissant des mentions invoquées par l'appelante, la société expose qu'elles ne sont qu'une 'mesure de précaution, voire de défiance' de la part de son client. Concernant les désordres ('défaut d'étanchéité ou les fissures observées sur les panneaux de verre'), elle précise qu'ils 'affectent l'ouvrage dans sa destination et sa solidité'. A ce titre, l'intimée souligne que l'expert a lui-même précisé que 'rien ne lui [permettait] de mettre en corrélation les désordres repris avant la signature du PV de réception, avec les désordres apparus après la réception'. L'intimée observe que ces désordres ne pouvaient être considérés comme apparents et qu'en tout état de cause, ils ne l'étaient pas dans toutes leurs ampleur et conséquences ('inondations répétées, fuites et fissures de plusieurs vitres'). L'intimée conclut donc à la confirmation de la décision de première instance.
Sur le quantum d'indemnisation, la société intimée expose que la période de perte de chance de location du bien est particulièrement longue, cette situation étant principalement imputable au maître de l'ouvrage (absence de promptes diligences aux fins de mise en cause du couvreur et/ou de son assureur, lenteur à transmettre les pièces sollicitées par l'expert). Elle souligne par ailleurs que le comportement de l'appelante déniant sa garantie a également participé de l'allongement de ce préjudice. Elle souligne par ailleurs que la longueur des opérations d'expertise résulte également des disponibilités de ce professionnel, qui au surplus n'a transmis son pré-rapport que le 3 juin 2015. Elle précise qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir tardé à reprendre les désordres, puisqu'elle a systématiquement fait diligence pour les réaliser conformément aux préconisations de l'expert et cela à ses frais. De plus l'intimée souligne que l'expert a pu constater que le bien n'était pas impropre à la location malgré les désordres relevés (avec application d'une quote-part de diminution du loyer). Elle observe par ailleurs que le préjudice consiste uniquement en une perte de chance quantifiée par le tribunal sans aucune démonstration.
- Sur le caractère décennal des désordres :
En droit, l'article 1792 du Code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
En l'espèce, il résulte des écritures mêmes de l'appelante ('il est acquis que les travaux réalisés par la société Someval sont constitutifs d'un ouvrage puisqu'il s'agit de la construction d'une véranda en partie arrière de la maison. Les désordres consistant en des infiltrations sont usuellement considérés comme de nature à rendre, au moins partiellement, l'ouvrage impropre à sa destination'), qu'elle ne conteste le caractère décennal des désordres qu'en raison des réserves qui seraient mentionnées au sein du procès-verbal de réception.
A ce titre, le procès-verbal litigieux dressé le 28 janvier 2011, précise notamment que 'le client [et] l'entreprise [se sont] réunis sur les lieux de construction pour constater :
- le parfait fonctionnement,
- l'aspect général de l'ouvrage,
- la propreté générale de l'ouvrage.
[Ils ont] reconnu que ces travaux sont terminés sans réserves.
Remarques : voir les commentaires de M. [E] au dos de cette feuille concernant ce PV de réception de travaux'.
Cette mention pour sa part expose : 'ce jour (...) sous la pression acidue (sic) de l'entreprise installatrice j'ai signé cette déclaration de fin de travaux (et soldé le règlement de 10000 euros dû)
Il n'en demeure pas moins que je suis inquiet quant à l'étanchéité de l'ouvrage compte-tenu des nombreuses infiltrations constatées depuis l'installation de cette véranda.
Toutes les réparations ont été effectuées ce jour. Par contre il est à signifier qu'aucun délai ne m'est accordé pour mesurer l'efficacité de ces réparations et pour m'assurer de la totale étanchéité dans un laps de temps court ou plus lointain.
SEULE l'assurance de l'entreprise devra supporter le montant des dégâts et indemnités conséquentes si par malchance il devait y en avoir. Cette garantie comme précisé sur le devis ou la facture est de deux ans pour les parties ouvrantes et de dix ans pour les parties fixes'.
Cependant, il ne résulte aucunement de cette formulation le constat, au jour de la régularisation du procès-verbal, de la persistance de désordres.
Ainsi, il ne peut aucunement être considéré que les 'inquiétudes' et le mécontentement exprimés par le maître de l'ouvrage s'analysent en l'existence de réserves à la réception des travaux, étant au surplus souligné que le client a pris possession de l'ouvrage et a soldé le marché.
La réception doit donc être considérée comme ayant été réalisée sans réserve.
Concernant le fait de savoir si ces désordres étaient connus du maître de l'ouvrage pour n'être que la 'continuation' des fuites d'ores et déjà constatées en cours de chantier, l'expertise précise que : 'ce désordre est apparu une première fois en cours de chantier comme l'atteste le courrier de M. [R] [E] à la SARL Someval du 14 janvier 2011.
Les travaux réalisés par la SARL Someval ont ensuite été réceptionnés par M. [R] [E] le 28 janvier 2011, sans réserve, mais assorti d'un commentaire de ce dernier exprimant son inquiétude quant à l'étanchéité des réparations effectuées.
Il en ressort que des réparations ont bien été effectuées avant réception pour assurer l'étanchéité de la verrière.
Par la suite M. [R] [E] a écrit à nouveau à la SARL Someval le 9 février 2011 pour se plaindre d'une nouvelle fuite au droit du vitrage précédemment remplacé.
Cette nouvelle fuite est manifestement due à une mauvaise réfection des joints d'étanchéité au droit du vitrage précédemment cassé qui avait dû être remplacé avant réception.
En l'état actuel des informations données par les parties il ne m'est pas possible de dire si l'apparition de cette nouvelle fuite se rapporte ou non aux fuites constatées en cours de chantier et supposées réparées avant réception des ouvrages'.
Il résulte de ce qui précède, qu'en cours de chantier, des entrées d'eau ont pu être constatées et ont donné lieu à :
- un courrier du 11 janvier 2011, présentant notamment les constats de fuite au moyen d'un plan de la véranda,
- un courrier du 9 février 2011, accompagné d'un cliché photographique faisant état du fait qu'une 'fuite persiste' au niveau d'un carreau ayant été changé.
Il se déduit de ces courriers que des travaux ont été entrepris avant réception aux fins de reprise des désordres d'étanchéité constatés en cours de chantier.
Or, l'existence de 'fuites' en cours de chantier n'implique aucunement que le maître de l'ouvrage avait connaissance des désordres objet du présent litige dans toutes leurs ampleur et conséquences, dès lors que les plaintes qu'il a exprimées antérieurement à la réception ont donné lieu à travaux de reprise, qui ont pu montrer leur efficacité, à tout le moins partielle, dès lors que d'entrées d'eau multiples en janvier, il n'est plus constaté qu'une fuite persistante en février et qu'il n'est aucunement établi qu'au jour de la réception, le constat de fuite était toujours d'actualité.
Ainsi, le caractère apparent des désordres objet du présent litige en raison du constat, en cours de chantier d'entrées d'eau dans l'ouvrage, est d'autant moins établi par l'appelante que des travaux de reprise ont été effectués (comme l'établit tant l'expertise que les courriers qui y sont annexés) et pouvaient légitimement permettre au maître de l'ouvrage de considérer que ces difficultés avaient fait l'objet de traitement adapté, que l'expert, lui-même interrogé à ce titre et ayant notamment analysé le courrier du mois de janvier présentant un plan des 'fuites' existantes précise qu'il ne lui est pas possible de déterminer si ses propres constatations correspondent à celles antérieurement dénoncées.
Ainsi, la présente juridiction ne peut que considérer que les désordres objet de la présente procédure n'étaient pas apparents à la réception de sorte qu'ils relèvent de la garantie décennale visée à l'article 1792 ci-dessus repris.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a retenu que ces désordres engageaient non seulement la responsabilité décennale de la société intimée mais également la garantie de son assureur à cette date, la société Groupama. Enfin, la décision de première instance sera également confirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante au paiement de la somme de 7.159,09 euros, correspondant au coût de la reprise des désordres, la compagnie Groupama ne développant de moyen au soutien d'une réduction du montant des condamnations prononcées à son encontre qu'en ce qui concerne les dommages immatériels.
- Sur la garantie des dommages immatériels consécutifs :
En droit, l'article L124-5 du Code des assurances dispose notamment que : 'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
(...)
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps'.
Liminairement et s'agissant du caractère nouveau et au surplus non repris au dispositif des développements de l'appelante relatifs à l'absence de prise en charge des dommages immatériels consécutifs en raison de la résiliation de la police litigieuse, il doit être rappelé que devant le premier juge, Groupama concluait d'ores et déjà au rejet de l'ensemble des demandes (au regard de prétentions indemnitaires formées au titre de désordres réservés).
Il en résulte qu'une demande en rejet des prétentions adverses était d'ores et déjà soutenue par Groupama, les éléments désormais présentés par l'appelante et portant sur une absence de couverture des dommages immatériels ne s'analysent pas en une prétention nouvelle encourant l'irrecevabilité de l'article 564 du Code de procédure civile et devant faire l'objet de mention au dispositif, mais en un moyen nouvellement développé au soutien de la demande en rejet des prétentions indemnitaires.
Les fins de non-recevoir soulevées par les intimés à ces titres doivent donc être rejetées.
Sur le fond, il doit être rappelé que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En l'espèce il n'est aucunement contesté que la police souscrite par la société intimée auprès de l'appelante a été résiliée fin 2011.
Par ailleurs s'agissant de demandes relatives à des pertes locatives, autrement dit l'engagement de la garantie facultative relative aux dommages immatériels consécutifs, une telle assurance est déclenchée par la réclamation (dite en base réclamation), or il n'est pas justifié à la présente procédure de demande du maître de l'ouvrage antérieure à sa saisine de la juridiction des référés (25 juin 2013).
Par ailleurs l'appelante communique aux débats copie d'une attestation d'assurance de responsabilité civile décennale, souscrite par l'intimée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, portant sur 'les chantiers ouverts dans la période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013" et qui comporte un tableau des garanties présentant notamment en 2) Garanties facultatives après réception c. dommages immatériels et cela dans la limite de 141.800 euros avec franchise de 10% (minimum 427 euros et maximum 1.418 euros).
De plus, il n'est aucunement affirmé par les intimés que cette garantie facultative ait été nouvellement souscrite avec un déclenchement par le fait dommageable.
Il en résulte que le délai décennal (délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation) visé par l'article R 124-2 du Code des assurances, n'est pas applicable au présent litige dès lors qu'il est établi que cette garantie a été resouscrite non pas sur la base du déclenchement par le fait dommageable mais par la réclamation, auprès des MMA.
Dans ces conditions, l'appelante ne peut être recherchée en garantie des dommages immatériels consécutifs dès lors que la réclamation a été formée pour la première fois, alors même que la police souscrite auprès d'elle avait été résiliée plus d'un an auparavant et qu'une nouvelle garantie avait été souscrite auprès d'un assureur tiers et cela toujours en base de réclamation.
La décision de première instance doit donc être infirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante au paiement à M. [E] d'une somme de 41.775,74 euros.
- Sur les pertes locatives :
En l'espèce, l'intimée conclut à l'infirmation de la décision de première instance s'agissant du quantum des condamnations prononcées à son encontre au regard de la durée de la période prise en compte (comportement procédural du maître de l'ouvrage en cours d'expertise) ainsi que de l'importance de la perte de chance retenue par le premier juge, ne contestant donc ni les affirmations de son contradicteur relatives aux dates de réalisation des travaux de reprise ainsi qu'à la valeur locative du bien objet du présent litige (sauf à invoquer une possible location partielle).
Cependant, il doit être souligné que la reprise du déroulement de l'expertise, tel que figurant au rapport établit que :
- la consignation a été versée dans les délais,
- à réception de la convocation à la première réunion, le conseil du maître de l'ouvrage a adressé, le surlendemain, son premier courrier accompagné de ses pièces,
- une première note a été adressée aux parties le 10 janvier 2014, le demandeur à l'expertise obtenant l'extension de ces opérations au couvreur par ordonnance du 12 mars 2014, parallèlement une décision de consignation complémentaire a été prise le 4 février et exécutée le 13 mai 2014,
- un mois après la rédaction de la seconde note de l'expert le maître de l'ouvrage a fait adresser les pièces justifiant de son préjudice financier.
Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut aucunement être considéré que par son comportement procédural le maître de l'ouvrage ait participé de la longueur de son propre préjudice financier.
Concernant ce dernier, l'expert a pu conclure comme suit :
'le préjudice subi par M. [E] pourra s'apprécier, (...) au regard des éléments d'appréciation suivants :
- la valeur locative du bien, de l'ordre de 1.100 euros par mois ;
- la remise consentie sous forme d'avenant au contrat de bail de janvier à juin 2013 au titre du défaut de jouissance de la véranda suite aux fuites récurrentes en sous-face de la verrière, arrêtée à 550 euros par mois pendant 5 mois, soit 2.750 euros ;
- la part de la valeur locative attachée à la véranda, estimée à 25% de celle-ci soit 275 €/mois ;
- les interrogations qui subsistent quant au fait que le bien de M. [E] aurait ou non été loué, durant l'année 2012 et depuis juillet 2013 indépendamment des désordres liés aux fuites d'eau en sous-face de la verrière.
- le fait que les désordres constatés ne porteront plus atteinte à la destination du bâtiment dès lors que les travaux décrits (...) auront été réalisés'.
Par ailleurs l'expertise mentionne également qu'un mandat de gestion a été établi (10 janvier 2012) s'agissant de ce bien pour sa mise en location moyennant un loyer de 1.100 euros par mois. Il est de plus, souligné qu'un bail a été conclu à effet du 14 janvier 2013 avec un avenant du 29 de ce même mois, portant le loyer de 1.100 euros à 550 euros jusqu'au départ du preneur à bail fin juin 2013.
Il en résulte que la valeur locative du bien a été établie auprès de l'expert et qu'au surplus le premier juge a valablement retenu que la période de réduction du montant du loyer, en raison de la présence de fuites au sein de la véranda, s'analysait en un préjudice indemnisable en totalité et non à une perte de chance de louer. De sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a accordé au propriétaire une somme de 2.658,33 euros (pour la période allant du 29 janvier au 25 juin 2013).
S'agissant de la durée du préjudice financier postérieur, il doit être souligné que s'il est justifié de travaux (procès-verbal de réception du 1er avril 2016), il n'en demeure pas moins que selon procès-verbal du 9 février 2017, le propriétaire a fait constater par huissier le fait que 'le troisième et le sixième panneau de la toiture de la véranda en partant du côté de la porte donnant vers le jardin se détachent de l'ensemble et se sont déplacés contre la gouttière. Le déplacement de ces vitrages laisse apparaître un jour d'environ 5cm'.
Ainsi, il résulte de ce constat qu'alors même que le chantier litigieux a fait l'objet d'une première réception courant 2011 et de travaux de reprise au cours de l'année 2016,de nouveaux désordres d'étanchéité à l'air et à l'eau étaient toujours découverts, au mois de février 2017, et s'agissant d'existence de voies d'eau, ces difficultés sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et partant à affecter négativement sa mise en location.
Il résulte de ce qui précède que la période d'indemnisation invoquée par l'appelant (allant jusqu'au 14 mars 2017) est fondée, les derniers travaux de reprise justifiés ayant donné lieu à procès-verbal de réception le 9 mai 2017, soit plus d'un an et demi après le dépôt du rapport d'expertise qui ne peut donc être considéré comme étant en lien avec la longueur de la période au cours de laquelle l'immeuble n'a pu être intégralement loué.
Concernant la possibilité de louer l'immeuble indépendamment de la véranda litigieuse moyennant réduction du montant du loyer, il ne peut qu'être constaté que cet élément dépend d'un immeuble ainsi décrit par l'expert : 'cette maison d'habitation datant du XIXème siècle est organisée sur 2 niveaux comprenant : au RDC, 1 vestibule, 3 pièces de jour et une véranda construite à l'emplacement d'une ancienne cour, à l'étage, 3 chambres et 1 salle d'eau.
Cette véranda qui s'appuie sur des murs en maçonnerie anciens qui l'entourent sur une grande partie de sa périphérie, est constituée d'une façade vitrée avec ouvrants sur un côté (...)'.
Il résulte de cette description que la véranda n'est aucunement séparée de l'immeuble d'habitation dès lors qu'elle se trouve directement adossée à cette bâtisse et est même appuyée sur d'autres murs anciens.
Dans ces conditions, il ne peut aucunement être retenu que l'immeuble d'habitation puisse être donné à bail sans cette extension.
De sorte que pour l'appréciation de la perte de chance de remettre en location ce bien, il doit être tenu compte de l'intégralité de sa valeur locative.
Sur la quantification de la perte de chance au regard de la localisation de l'immeuble, de sa consistance et du fait qu'il ait pu être loué (contrat du 20 décembre 2012) alors même que les travaux de reprise des fuites n'étaient pas encore réalisés, le premier juge a valablement reconnu une perte de chance de louer ce bien de 80%.
De l'ensemble, il résulte que la période de perte de chance a couru de la fin juin 2013 à la première moitié du mois de mars 2017, soit plus de 44 mois à 1.100 euros.
Cependant, au regard des limites posées par les prétentions du demandeur, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a accordé au propriétaire une somme de 41.775,74 euros en réparation de l'intégralité de son préjudice financier.
S'agissant de la condamnation de la société intimée à supporter l'intégralité de cette condamnation, il doit être souligné que les manquements de cette société dans la réalisation et la conception de la véranda litigieuse ont causé au demandeur initial un préjudice financier lié à l'impossibilité de louer le bien. Dans ces conditions et peu important que des tiers, notamment par leurs propres travaux, aient participé de l'importance de ce dommage, il n'en demeure pas moins que dans ses rapports avec le créancier de l'indemnisation, l'intimée est tenue à la réparation de tout le préjudice.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Someval au paiement au maître de l'ouvrage de la somme de 41.775,74 euros.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles doivent être confirmées.
S'agissant des dépens d'appel, la société intimée qui succombe majoritairement en ses prétentions doit être condamnée à les supporter et à payer au maître de l'ouvrage une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les plus amples demandes formées à ce titre devant être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par M. [R] [E] ainsi que la SAS Someval et tirées du caractère nouveau des prétentions formées par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de la Loire au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de la Loire à l'encontre de M. [K] ;
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 23 octobre 2019, sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne), ès qualités d'assureur décennal, à payer à M. [E] la somme de 41.775,74 euros en réparation de son préjudice ;
Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
REJETTE les demandes formées par M. [R] [E] en condamnation de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de la Loire à l'indemniser du préjudice immatériel consécutif subi ;
CONDAMNE la SAS Someval au paiement à M. [R] [E] de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Someval aux dépens ;
ACCORDE au conseil de M. [R] [E] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI