Cour d'appel, 26 février 2019. 17/05487
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/05487
Date de décision :
26 février 2019
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N° RG 17/05487 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LFFV
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 23 mai 2017
RG : 13/01502
chambre civile
[H]
[I]
C/
Société CREDIT AGRICOLE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 2]
1ère chambre civile B
ARRET DU 26 Février 2019
APPELANTS :
Mme [A] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] (ALGERIE)
'Sous la Côte'
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
M. [E] [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2] (69)
'Sous la Côte'
[Adresse 1]
Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
INTIMÉE :
Caisse de CRÉDIT AGRICOLE [Localité 1], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocats au barreau de l'AIN
******
Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 26 Février 2019
Audience tenue par Michel FICAGNA, faisant fonction de président, et Florence PAPIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Florence PAPIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
La Caisse de CRÉDIT AGRICOLE [Localité 1] a consenti à M. [E] [I] et Mme [A] [H] son épouse deux prêts immobiliers destinés à financer la construction d'un chalet et des travaux sur la commune de [Localité 4] (73) à usage de résidence secondaire :
- Selon offre acceptée le 19 avril 2010, un prêt d'un montant initial de 200 000 euros stipulé remboursable sur une durée de 60 mois au taux d'intérêt annuel initial révisable de 2,35 % l'an,
- Selon offre acceptée le 28 janvier 2011, un prêt d'un montant initial de 70 000 euros stipulé remboursable sur une durée de 84 mois au taux d'intérêt annuel initial révisable de 3,05 % l'an.
M. et Mme [I] ont cessé de régulariser les échéances de leurs prêts.
Selon courriers recommandés avec accusés de réception en date du 1er juin 2012, ils ont été mis en demeure de faire face au règlement des sommes dues au titre des échéances de retard, qui s'élevaient alors à 32 319,05 euros sur le prêt d'un montant initial de 200 000 euros et celle de 4 225,37 euros sur le prêt d'un montant initial de 70 000 euros outre intérêts.
Il était expressément indiqué alors, qu'à défaut de règlement sous quinzaine, la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE se prévaudrait de la déchéance du terme entraînant de ce fait l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues au titre du financement.
La Caisse de CRÉDIT AGRICOLE [Localité 1] a fait délivrer assignation le 11 avril 2013 aux consorts [I], afin d'obtenir au visa des dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil en ce qui concerne les emprunteurs principaux, et 1326 et 2288 et suivants du Code Civil en ce qui concerne la caution, les condamnations suivantes:
- Au titre du prêt d'un montant initial de 200.000 euros, la somme de 176.372,42 euros outre intérêts au taux de 3.10 % l'an à compter du 27 décembre 2012 jusqu'à complet paiement,
- Au titre du prêt d'un montant initial de 70.000 euros la somme de 78.764,72 euros outre intérêts au taux de 3.10 % l'an à compter du 27 décembre 2012 jusqu'à complet paiement.
Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a débouté les consorts [I] de l'ensemble de leurs protestations et :
- Condamné solidairement les emprunteurs
- Débouté ceux-ci de :
o leur demande au titre des intérêts courus depuis le 12 mai 2011
o leur demande tendant à voir remis en vigueur les contrats de prêt
o leur demande de provision et d'expertise
o leur demande tendant à voir dite prescrite l'action de la concluante
o leur demande tendant à l'application d'un taux conventionnel
- déclaré irrecevables les demandes relatives aux radiations FICP et des hypothèques.
Ce jugement a été signifié le 6 juillet 2017.
Les époux [I] ont interjeté appel par déclaration du 24 juillet 2017.
Ils demandent à la cour aux termes de leurs conclusions récapitulatives de :
- REFORMER le jugement de première instance dans toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné les époux [I].
Statuant de nouveau :
- DIRE ET JUGER que le CRÉDIT AGRICOLE a engagé sa responsabilité à l'égard des époux [I] en ne répondant pas et en ne donnant pas suite aux demandes répétées des emprunteurs concernant la mise en 'uvre de l'option souplesse,
- DIRE ET JUGER que le CRÉDIT AGRICOLE a engagé sa responsabilité à l'égard des époux [I] en ne les mettant pas en garde lors de la souscription du 2ème prêt de 70 000 euros et ce, au vu de la baisse de leurs revenus,
CONDAMNER LA CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE [Localité 1] à payer à M. et Mme [I] la somme de 482 666 euros, sauf à parfaire, en réparation de leur entier préjudice,
PRENDRE ACTE également que les époux [I] ne sont pas opposé à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire concernant l'évaluation de leur préjudice,
- DIRE ET JUGER que le taux applicable aux deux contrats de prêt est le taux d'intérêt légal,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE [Localité 1] devra établir un nouveau décompte sur la base du taux d'intérêt légal,
En tout état de cause,
- CONDAMNER LA CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE [Localité 1] à payer aux Consorts [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, Avocats sur son affirmation de droit.
Ils soutiennent que :
- ces prêts sont destinés à leur permettre de reconstruire leur chalet destiné à la location et à leur assurer des revenus complémentaires lors de leur retraite,
- les deux contrats de prêt permettaient à l'emprunteur s'il le souhaite de modifier les modalités de remboursement dans le cadre d'une option dénommée souplesse,
- la banque était avisée dès l'origine que cette option serait mise en 'uvre dès que M. ferait valoir ses droits à la retraite,
- la banque les connaissait de longue date, à l'époque du prêt, Mme, âgée de 65 ans, était déjà à la retraite, et M., étant âgé de 67 ans, il était évident qu'il allait faire valoir prochainement ses droits à la retraite,
- ils avaient d'ailleurs contracté en 2003 un prêt totalement remboursé afin de réaliser une opération immobilière et de générer des revenus fonciers destinés à compenser leur baisse de revenus au moment de la retraite,
- le second prêt a d'ailleurs été contracté le 28 janvier 2011 alors que M. avait déjà fait valoir ses droits à la retraite depuis le début de l'année 2011, situation nécessairement connue de la banque,
- l'option souplesse permet de réduire le montant des mensualités voire de suspendre le remboursement du prêt,
- ils auraient été en mesure de respecter leurs engagements si cette option avait été mise en 'uvre disposant après la retraite d'un revenu global mensuel de 5 295 euros, alors que les mensualités des deux prêts étaient de 4 560 euros
- le second prêt a été souscrit alors que M. était déjà à la retraite sans qu'il soit mis en garde sur le risque d'endettement, qu'eux mêmes n'étaient pas inquiets du fait de l' option, qu'une fois les travaux achevés des revenus complémentaires devaient être générés par la location du chalet et permettre le remboursement des échéances du prêt,
- la banque sollicitée dès le mois de mai 2011 pour la mise en 'uvre de l'option leur a laissé croire qu'elle serait mise en 'uvre pour ensuite dénoncer le prêt,
- la dénonciation du contrat de prêt par la banque est abusive dans la mesure où elle les a placés dans une situation intenable,
- les travaux n'ont pu de ce fait être menés à leur terme et ils ont perdu le bénéfice d'une subvention de l'union européenne du fait de l'inscription auprès du FICP.
La Caisse de CRÉDIT AGRICOLE [Localité 1] demande à la cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives, de :
- DÉBOUTER purement et simplement les consorts [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 23 mai 2017 à l'exception de ce qui concerne M. [H] [I]
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement M. [E] [I] et Mme [A] [H] son épouse à payer à la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE [Localité 1] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les CONDAMNER sous la même solidarité en tous les dépens, avec application au profit de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
- que les époux étaient déjà retraités au moment de l'octroi du premier prêt et qu'il n'y avait donc pas de baisse prévisible de leurs revenus, qu'ils étaient les mieux placés pour connaître la baisse de leurs revenus,
- que l'époux percevait en plus de sa pension, des redevances de licences lui assurant des revenus complémentaires confortables,
- qu'ils ne démontrent pas avoir dès le début informé leur banque de leur intention de se servir de la formule souplesse en raison de la baisse à venir de leurs revenus
- qu'ils ne prouvent pas avoir sollicité l'application de cette option,
- que l'exercice de cette option n'est ouverte qu'après un délai de 12 mois à partir de la première échéance suivant le dernier déblocage du prêt et que si l'emprunteur est entièrement à jour dans le paiement de tous les financements qui lui ont été consentis,
- qu'ainsi cette option ne pouvait s'appliquer qu'à compter des 23 décembre 2011 pour le premier prêt et 5 mai 2011 pour le second, date où les prêts étaient déjà en retard depuis trois mois.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine :
Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;
Sur le montant de la condamnation :
Attendu que les appelants ne contestent pas les sommes réclamées au principal par la banque au titre des deux prêts, qu'ils sollicitent la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel au motif que le taux d'intérêt aurait été calculé sur la base d'une année de 360 jours et non de 365,
Attendu que la banque conteste cette allégation indiquant uniquement que l'indice EURIBOR sur la base duquel est effectué la révision du contrat est calculé dans l'Europe entière sur la base de 360 jours mais qu'il ne s'agit pas du taux d'intérêt appliqué aux contrats,
Attendu que les appelants ne produisent pas à hauteur d'appel de pièces, régulièrement visées dans leurs conclusions, démontrant :
- un calcul des intérêts sur une base de 360 jours,
- que ce calcul aurait eu une incidence sur le coût du crédit,
que la décision déférée est dès à présent confirmée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de ce chef et quant au montant de la condamnation principale des appelants non contestée,
Sur la responsabilité du crédit agricole :
- sur l'absence de mise en garde concernant le second prêt de 70 000 euros :
Attendu que M. et Mme [I], déjà retraités, percevaient mensuellement, selon leur déclaration de patrimoine auprès de leur banque, en date du 30 mars 2010, en 2010 :14 505 euros dont 10 823 euros de redevances liées à la licence de marque détenue par M. [I] concédée à la société GIMAEX INTERNATIONAL,
Attendu que la preuve n'est pas rapportée par M. [I] qu'il n'ait pas, comme le prévoyait le protocole d'accord en date du 17 juillet 2007, perçu ces redevances jusqu'au 31 décembre 2017, cette date étant bien postérieure aux premiers incidents de paiement, et à la date de souscription du second prêt, en janvier 2011,
Attendu que selon cette même déclaration, leur patrimoine immobilier s'élevait à 1 900 000 euros et leur patrimoine mobilier (assurances vie) à 400 000 euros,
Attendu que dès lors, il ne peut être reproché par les appelants à la banque de ne pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde,
- Sur la rupture abusive du crédit :
Attendu qu'au soutien de leur argument d'avoir sollicité la mise en place de l'option souplesse, les appelants produisent une télécopie dont la date est indistincte et l'envoi non justifié,
que dès lors ils ne rapportent pas la preuve d'avoir sollicité la mise en 'uvre de cette option,
que de plus ils ne rapportent pas la preuve qu'ils remplissaient les conditions prévues au contrat pour sa mise en oeuvre : délai de carence de 12 mois et être à cette date à jour de ses règlements,
Attendu que les appelants reprochent à la banque de ne pas avoir reçu la lettre recommandée adressée pourtant à leur domicile principal de VILLETTE SUR AIN dénonçant les prêts, sans rapporter la preuve qu'ils aient officiellement averti leur banque qu'ils séjournaient alors dans leur résidence secondaire ou avoir fait suivre leur courrier,
Attendu que dès lors il n'y a pas rupture abusive de crédits de la part de la banque,
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que M. et Mme [I] sont condamnés solidairement aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [I] à verser à la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE [Localité 1] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement M. et Mme [I] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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