Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-44.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.089
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de M. X..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la société Ciape, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 27 juin 1995), le contrat de travail conclu, le 6 juillet 1990, entre la société Ciape et M. Y... comporte une clause rédigée en ces termes : "les deux premiers mois constituent une période d'essai avec un mois renouvelable, au cours de laquelle chacune des parties pourra y mettre fin"; que M. Y... a été informé le 1er octobre 1990, que l'employeur mettait fin au contrat de travail en invoquant le caractère "non concluant" de l'essai ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il est toujours possible devant la cour d'appel, de soutenir un moyen radicalement différent de celui avancé devant les premiers juges -fût-il même contraire-; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait en cause d'appel soutenir le contraire de ce qu'il avançait devant les premiers juges, la cour d'appel viole les règles et principes qui gouvernent l'effet dévolutif de l'appel, ensemble les articles 561 et 563 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, si une partie ne peut invoquer en cause d'appel un moyen déterminé, c'est uniquement si elle y a renoncé expressément en première instance ;
qu'il ne ressort ni des écritures prises devant le conseil de prud'hommes ni du jugement, que M. Y... ait renoncé à faire valoir le moyen qu'il invoqua pour la première fois à hauteur de la cour d'appel, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement de motifs inopérants, sans constater de renonciation expresse, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles cités au précédent élément du moyen; et alors, enfin, que la ligne d'attaque adoptée par le salarié devant les premiers juges, ne pouvait en aucun cas s'analyser en un aveu judiciaire au sens technique du terme; que seul, un aveu de cette nature ou une renonciation expresse nullement caractérisée aurait pu lier le juge d'appel; qu'en ne raisonnant pas à partir de cette notion, et en se bornant à faire état de l'opposabilité d'une affirmation résultant d'écritures de première instance, la cour d'appel ne justifie pas davantage légalement son arrêt au regard de l'article 1356 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas déclaré irrecevable le moyen tiré du non-renouvellement de la période d'essai invoqué pour la première fois devant elle par le salarié, comme contraire à celui par lui soutenu devant les premiers juges, mais, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à examen, elle a estimé que ce moyen n'était pas fondé en s'appuyant sur l'affirmation du salarié, résultant de ses écritures de première instance, selon laquelle sa période d'essai s'était terminée le 6 octobre 1990, après avoir été renouvelée pour un mois; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le moyen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par M. Desjardins, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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