Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 MAI 2023
N° 2023/00598
N° RG 23/00598 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHIZ
Copie conforme
délivrée le 05 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2023 à 11H54.
APPELANT
M. Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Mme Isabelle POUEY, avocate générale à la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
M. [Y] [L]
né le 9 juillet 2004 à [Localité 2] ( ALGÉRIE)
comparant en personne
assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat commis d'office et de Madame [I] [N], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [F] [P]
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023 à 14h10,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 septembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône ,
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h35;
Vu l'ordonnance du 03 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [Y] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 mai 2023 par le procureur de la Republique de MARSEILLE ;
Mme L'avocate générale demande infirmation de la décision frappée d'appel, faisant valoir que l'étranger lui-même déclare plusieurs dates de naissance, l'interprétation a été pointilleuse, l'interprète a traduit cette notification des droits et la mention de l'intervention de l'interprète est portée sur l'acte.
Le représentant de la préfecture sollicite infirmation de la décision et déclare : la mesure d'éloignement a bien été signée par l'interprète et la mesure concerne bien M. [L], il a le droit de refuser de signer celà n'enlève pas l'existence de la mesure d'éloignement qui concerne bien M. [L]. Je m'oppose à la demande d'assignation à résidence.
M. [Y] [L] déclare : je confirme être entré en France en 2016, je suis marié et j'habite dans le [Localité 1].
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : rien ne permet d'identifier l'interprète contrairement à ce qui est soutenu, un doute persiste sur la notification de cette OQT à M. [L], le placement en résultant est dépourvu de base légale. Sur les garanties de représentation, il n'y a pas de passeport, mais il a un hébergement stable et il est marié avec Mme [U], le couple est marié depuis 6 mois et Mme l'héberge depuis sa sortie de l'hôpital psychiatrique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrégularité de la notification de la mesure d'éloignement
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
L'article L731-1 prévoit que l''autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
La mesure d'éloignement, à savoir l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 septembre 2022, concerne M. [L] [Y] né le 9 juillet 2004 à [Localité 2].
Le document de notification est destiné à 'M. [L] [Y] né le 9 juin 1994". Il y est porté la mention manuscrite ' refus de signer'. Au dessus, il est mentionné que 'Mme [E] [C] est invitée à signer la décision'. Il n'est pas contestable, ainsi que le premier juge l'a retenu, que cette notification pose une difficulté en ce qu'elle ne permet pas de s'assurer que M.[L] a eu notification effective de cette mesure d'éloignement. Le document ne permet pas non plus de déduire de sa lecture que Mme [E] [C] serait l'interprète en langue arabe inscrite auprès de la présente cour d'appel, comme soutenu par le ministère public.
Quand bien même le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur le contentieux de la notification de la mesure d'éloignement, il n'en demeure pas moins qu'il doit s'assurer que la mesure d'éloignement qui fonde la mesure de rétention est exécutoire ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par suite, la procédure est irrégulière et la mesure déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment