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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/80990

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/80990

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ N° RG 25/80990 N° Portalis 352J-W-B7J-DAAVK N° MINUTE : CCC aux parties CE Me [Localité 9] SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 juillet 2025 DEMANDERESSE S.A. GALIAN-SMABTP (GALIAN ASSURANCES) RCS de [Localité 8] 423 703 032 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029 DÉFENDERESSE S.A.R.L. SOCIETE REGIE DE [Localité 7] RCS de [Localité 6] 888 757 994 [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 24 Juin 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 4 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la SARL Régie de MONFALCON à remettre des documents à la SA GALIAN-SMABTP sous astreinte. Par acte d’huissier du 14 mai 2025, la SA GALIAN-SMABTP a fait assigner la SARL Régie de MONFALCON aux fins de : - liquidation de l’astreinte, - condamnation à lui payer 3 000 € à ce titre, - fixation d’une astreinte définitive de 100 € par jour, - condamnation à lui payer 3 000 € de frais irrépétibles outre les dépens. A l’audience du 24 juin 2025, la SA GALIAN-SMABTP a comparu, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a maintenu ses demandes. La SARL Régie de MONFALCON, assignée à personne morale selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation. Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère. Le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que deux débiteurs d’une obligation prononcée sous astreinte soient condamnés in solidum ou solidairement (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285). En l’espèce, par ordonnance de référé du 4 décembre 2024, la SARL Régie de MONFALCON a été condamnée à remettre à la SA GALIAN-SMABTP, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance, et pendant une durée de 30 jours, les documents suivants : - dans le cadre de son activité de gestion immobilière : - la ou les affiches de gestion immobilière, – les registres des mandats de gestion immobilière, – les coordonnées personnelles des clients ayant effectué des versements au titre de l’activité précitée sur les deux années précédant la cessation de garantie, - dans le cadre de son activité de transaction immobilière : – la ou les affiches de garantie de transactions immobilières, - la ou les affiches de reçus loi du 02/01/1970 sur les trois dernière années précédant la cessation de garantie, – le ou les registres répertoires en original (le cachet de GALIAN ASSURANCES devant être imposé), complétés et mise à jour des coordonnées personnelles des clients trois années et accompagnés éventuellement des reçus des notaires ces mêmes opérations, – dans le cadre de son activité de syndic : – la ou les affiches syndic de copropriété, – le ou les registres des mandats de syndic de copropriété, – la liste de copropriété active et résiliée au cours des deux années précédant la cessation de garantie. Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 7 février 2025. L’astreinte ne peut courir avant la notification de la décision (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-15.370). En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la SARL Régie de MONFALCON devait s’exécuter jusqu’au 14 février 2025 et l’astreinte a commencé à courir le 15 février 2025 pour 30 jours. S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la SARL Régie de MONFALCON, conformément à l’article 1353 du code civil. Or, la SA GALIAN-SMABTP soutient que la SARL Régie de MONFALCON n’a pas exécuté son obligation et cette dernière n’a pas comparu. En l’absence de comparution, il convient de retenir que l’obligation n’a pas été exécutée et qu’aucune cause étrangère difficultés d’exécution ne peut exonérer la SARL Régie de MONFALCON de son obligation ou minorer le montant de l’astreinte liquidée. L’astreinte sera liquidée à 3000 € et la SARL Régie de MONFALCON sera condamnée à payer cette somme. Sur la demande de fixation d’astreinte En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4. La SARL Régie de MONFALCON n’a pas exécuté son obligation malgré l’ordonnance de référé qui lui a été signifiée par dépôt à l’étude d’huissier et la présente procédure dont elle a eu connaissance puisqu’elle a été assignée à personne morale. Il convient donc de la contraindre à exécuter son obligation en fixant une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard, qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de trois mois. Il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte définitive. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Régie de MONFALCON qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA GALIAN-SMABTP les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL Régie de MONFALCON à payer à la SA GALIAN-SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : LIQUIDE l’astreinte à la somme de 3 000 €, CONDAMNE la SARL Régie de MONFALCON à payer à la SA GALIAN-SMABTP cette somme de 3 000 € au titre de l’astreinte liquidée, FIXE une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, qui passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois, REJETTE la demande de fixation d’astreinte définitive, CONDAMNE la SARL Régie de MONFALCON à payer à la SA GALIAN-SMABTP la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Régie de MONFALCON aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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