Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° 2023/ 93 , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00184 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5AW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN RG n° 20/03132
APPELANTS
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 21 Juin 1997 à [Localité 10]
Madame [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le 30 Mai 1969 à [Localité 14]
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 18 Janvier 1969 à [Localité 14]
Madame [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le 29 Avril 1994 à [Localité 10]
Madame [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 11 Mars 1992 à [Localité 14]
Madame [Y] [U]
[Adresse 13]
[Localité 8]
née le 08 Mai 1947 à [Localité 11]
Représentés par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005 et plaidant par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, SELARL DLV.
INTIMÉES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 542 11 0 2 91
Représentée par Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013, plaidant par Me matisse BELUSA, l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, toque R 13
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R079, plaidant par Me Noelia CANEDO, SELAS MATHIEU & ASSOCIES, substituant Me Anne-Laure ARCHAMAULT, avocat au barreau de PARIS, toque E 079
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 juillet 2015, l'EURL HDB Commercial Corporaton (CC),ayant pour activité la vente de produits divers liés aux espèces canines, félines et bovines, l'élevage canin, des activités connexes, dont la gérante est Mme [E], a organisé une exposition canine à laquelle était venu assister M. [S] [U], alors âgé de 18 ans.
Un employé de l'entreprise, M. [D] [O], a été autorisé par le fils de la gérante à utiliser, avec deux de ses amis, M. [S] [U] et M. [B] [T], le véhicule quadricycle motorisé de l'entreprise LINHAI, de 275 cm3, équipé de deux sièges à l'avant et d'une benne à l'arrière, immatriculé [Immatriculation 9], et assuré auprès de la compagnie d'assurance automobile la MACIF.
En cours de trajet, M. [D] [O], seul titulaire du permis de conduire de catégorie B, a prêté le volant à M. [S] [U].
En abordant un dénivelé, le véhicule a viré et s'est retourné sur la jambe de M. [S] [U], lui provoquant une triple fracture.
Le 04.08.2015 Mme [E] a déclaré le sinistre à la MACIF laquelle a décliné sa garantie, en raison d'une exclusion de toute garantie du conducteur.
Par ordonnance de référé en date du 8 mars 2019, le docteur [N] a été désigné en qualité d'expert médical afin d'examiner M. [S] [U] et a déposé son rapport le 10 juin 2019.
Par acte du du 7 août 2020, M. [S] [U], Mme [Z] [U], M [L] [U], Mme [J] [U], Mme [A] [U], et Mme [Y] [U], (ci-après dénommés les consorts [U]), ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Melun, la compagnie SA ALLIANZ IARD (ci-après dénommée ALLIANZ) en sa qualité d'assureur 'Responsabilité Civile exploitation du chef d'entreprise' de la société HDB, aux fins de voir :
A titre principal,
' condamner la compagnie ALLIANZ à indemniser l'intégralité des préjudices subis par M. [S] [U], victime d'un accident le16 juillet 2015, causé par le prêt fautif du véhicule 4x4 de type SSV par le gérant de l'entreprise HDB, en violation dela législation et de la réglementation en la matière ;
A titre subsidiaire :
' condamner la compagnie ALLIANZ à indemniser l'intégralité des préjudices subis par M [S] [U], au motif que le gérant de l'entreprise HDB avait conservé la garde du véhicule ;
En tout état de cause :
' condamner ALLIANZ à payer à M [S] [U] au titre de la réparation de son préjudice, la somme totale de 812.701,80 euros;
' condamner ALLIANZ à payer à Mme [Z] [U], mère de M [S] [U], la somme de 6.000 euros à titre de préjudice moral;
' condamner ALLIANZ à payer à Mr [L] [U], père de M [S] [U], la somme de 6.000 euros à titre de préjudice moral;
' condamner ALLIANZ à payer à Mme [J] [U], soeur de M [S] [U], la somme de 6.000 euros à titre de préjudice moral;
' condamner ALLIANZ à payer à Mme [A] [U], soeur de M [S] [U], la somme de 3.000 euros à titre de préjudice moral;
' condamner ALLIANZ à payer à Mme [Y] [U], grand- mère de M [S] [U], la somme de 2.000 euros à titre de préjudice moral;
' condamner ALLIANZ à payer aux consorts [U], la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile;
' condamner ALLIANZ au paiement des dépens d'instance de référé et de fond, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'huissier.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 septembre 2021, les consorts [U] maintiennent les termes de leur assignation, sauf à porter la demande d'indemnisation de M [S] [U] à la somme de 1.408.777,15 euros, voir condamner ALLIANZ à payer des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, et ordonner leur capitalisation.
Par jugement du 16 novembre 2021 le tribunal, a :
- débouté M. [S] [U], Mme [Z] [U], M. [L] [U], Mme [J] [U], Mme [A] [U], et Mme [Y] [U] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M [S] [U], Mme [Z] [U], M [L] [U], Mme [J] [U], Mme [A] [U], et Mme [Y] [U] aux dépens.
Par déclaration électronique du 22 décembre 2021 , enregistrée au greffe le 4 janvier 2022, les consorts [U] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'intimée récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, les consorts [U] demandent à la cour, au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances, des articles 1240, 1241 et 1242, alinéa 1 du code civil, de l'article L. 113-1 du code des assurances, du rapport d'expertise du Dr [N], des pièces versées aux débats, de la jurisprudence citée, de :
- REFORMER le jugement de première instance dont appel, en ce qu'il les a débouté de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société ALLIANZ et les a condamnés aux dépens.
Et
A titre principal,
- condamner la compagnie ALLIANZ à indemniser l'intégralité des préjudices subis par M. [S] [U], victime d'un accident le 16 juillet 2015, causé par le prêt fautif du véhicule 4x4 de type SSV immatriculé [Immatriculation 9], par le gérant de l'entreprise HDB CC, en violation de la législation et de la réglementation en la matière ;
A titre subsidiaire,
- condamner la compagnie ALLIANZ à indemniser l'intégralité des préjudices subis par M.[S] [U], victime d'un accident le 16 juillet 2015, causé par le prêt fautif du véhicule 4x4 de type SSV immatriculé [Immatriculation 9] par le gérant de l'entreprise HDB CC, dont ce dernier avait conservé la garde;
En toute hypothèse,
- condamner la compagnie ALLIANZ à payer à M. [S] [U] au titre de la réparation de son préjudice, la somme totale de 1.408.777,15 euros, correspondant à l'indemnisation des postes de préjudices suivants :
POSTES DE PREJUDICES
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance temporaire d'une tierce personne : 15.570 euros
Perte de gains professionnels actuels : 62.602,59 euros
Préjudices patrimoniaux définitifs
A titre principal : perte de gains professionnels futurs : 1.118.005,76 euros
A titre subsidiaire : incidence professionnelle : 1.118.005,76 euros
Incidence professionnelle : 100.000,00 euros
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 10.348,80 euros
Souffrances endurées : 35.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 38.250,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
Préjudice d'agrément : 18.000 euros
TOTAUX 1.408,777,15 euros
- condamner ALLIANZ à payer à Mme [Z] [U], mère de M [S] [U], la somme de 6.000 euros à titre de préjudice moral ;.
- condamner ALLIANZ à payer à M. [L] [U], père de M. [S] [U], la somme de 6.000 euros à titre de préjudice moral ;
- condamner ALLIANZ à payer à Mme [J] [U], s'ur de M [S] [U], la somme de 3.000 euros à titre de préjudice moral ;
- condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Mme [A] [U], s'ur de M [S] [U], la somme de 3.000 euros à titre de préjudice moral ;
- condamner ALLIANZ à payer à Mme [Y] [U], grand-mère de M [S] [U], la somme de 2.000 euros à titre de préjudice moral ;
- condamner ALLIANZ à payer à M [S] [U], à Mme [Z] [U], à M [L] [U], à Mme [J] [U], à Mme [A] [U] ainsi qu'à Mme [Y] [U], unis d'intérêts, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner ALLIANZ à payer sur les sommes précitées les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner ALLIANZ au paiement des entiers dépens d'instance de référé et de fond, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'huissier.
Par conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, l'intimée ALLIANZ, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, de l'article L113-1 du code des assurances, des pièces versées au débat, de la jurisprudence, de :
A titre principal :
- CONFIRMER le jugement du 16 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Melun ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le véhicule terrestre à moteur immatriculé [Immatriculation 9] propriété de la société HDB n'est pas un outil au sens de la police d'assurance Allianz n°53697583 et qu'en tout état de cause, il était en fonction de déplacement lors de l'accident de M. [S] [U] ;
- dire et juger que la police d'assurance ALLIANZ n°53697583 dont bénéficiait la société HDB ne garantit pas les accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur et ne sera pas mobilisable dans le cadre de l'accident dont a été victime M. [S] [U] le 16 juillet 2015 ;
- dire et juger que la société HDB n'a commis aucune faute délictuelle susceptible d'engager sa responsabilité en raison de l'accident dont a été victime M. [S] [U], que la société HDB n'était pas gardienne du véhicule terrestre à moteur au moment de l'accident de M. [S] [U] ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, la faute commise par M. [S] [U] est exclusive de son droit à indemnisation ;
En conséquence,
- débouter les consorts [U], de l'intégralité de leurs demandes formulées devant la cour;
- débouter la CPAM de Seine-et-Marne de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre de de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
A titre infiniment subsidiaire :
- fixer les préjudices de M. [S] [U] comme suit, avant imputation des créances de tiers payeurs :
* Préjudice Perte de gains professionnels actuels (après déduction des IJ) : 39.772,60 €
* Frais divers ' Tierce personne passée : 10 580 euros
* Perte de gains professionnels futurs : 3 378,80 euros
* Incidence professionnelle : 50 0000 euros
* Souffrances endurées : 11 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 2 500,00 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 6 525,20 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 30 000,00 euros
* Préjudice esthétique permanent : 1 500,00 euros
* Préjudice d'agrément : Néant
- débouter M. [S] [U] de ses autres demandes indemnitaires et notamment au titre de son préjudice économique (arrérages à échoir) ainsi que de son préjudice d'agrément qui n'apparaissent pas justifiées ;
- dire que la créance de la CPAM de la Seine et Marne du 18 mars 2021 devra s'imputer poste par poste sur les préjudices soumis à recours ;
- débouter M. [U] et Mme [Z] [U], Mme [A] [U], Mme [J] [U], Mme [Y] [U] et tout autre demandeur de leur demande au titre du préjudice d'affection ;
En tout état de cause,
- condamner M. [S] [U] à verser la somme totale de 3.000 euros à la SA ALLIANZ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'ensemble des demandeurs du surplus de leurs prétentions formulées à l'encontre de la société ALLIANZ et notamment au titre de la condamnation aux intérêts légaux à compter du 21 janvier 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022 , la CPAM demande à la cour, au visa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et des articles 1240 et suivant du code civil, de:
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CPAM de ses demandes .
Statuant à nouveau,
- juger la société HDB CC responsable des préjudices subis par M [S] [U]; - juger que la compagnie ALLIANZ doit sa garantie ;
- condamner ALLIANZ à lui payer le montant des prestations payées pour M. [S] [U], soit la somme de 22.681,79 euros avec intérêt au taux légal de la signification des présentes conclusions, le tout à concurrence de l'indemnité qui sera mise à la charge du tiers responsable, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elle a pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;
- condamner ALLIANZ à payer à la CPAM la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- condamner ALLIANZ à payer à la CPAM la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner ALLIANZ aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées cformément à l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler liminairement que les demandes de 'dire et juger' ou de 'donner acte' ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile ; qu'en conséquence il n'y sera pas répondu.
Les appelants sollicitent la liquidation des préjudices de M. [S] [U] sur le fondement du rapport d'expertise du docteur [X] [N] du 10 juin 2019, qui a été réalisé au contradictoire de la société ALLIANZ, et sollicitent l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir :
- Mme [G] [E], gérante de l'entreprise HDB (en réalité son fils [M] [F], seul présent sur le site) a autorisé M. [D] [O] (stagiaire à l'époque de l'entreprise et seul titulaire du permis B) à aller essayer avec deux de ses amis, dont M [S] [U], le véhicule dit « SSV » de l'entreprise, quadricycle à moteur de marque LINHAY, immatriculé [Immatriculation 9], étant rappelé que ce véhicule ne dispose que de deux places assises à l'avant du véhicule et d'une petite benne arrière fixée sur le châssis ;
- ce véhicule, propriété de l'entreprise HDB était bien à usage professionnel, la carte grise du véhicule étant au nom de la société HDB, laquelle avait d'ailleurs assuré ledit véhicule auprès de la compagnie MACIF, au titre de la police d'assurance automobile obligatoire, toutefois sans garantie conducteur ;
- au visa des articles 1240 et 1241 du code civil (anciens articles 1382 et 1383 du code civil) ce prêt était strictement illicite au visa de l'article R. 431-5 du code de la route qui prévoit que le transport de passagers est uniquement autorisé sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur ; M [F] (et par extension Mme [E]), ont commis un manquement grave en prêtant le véhicule à ces trois jeunes individus, obligeant l'un d'entre eux à se placer dans la benne, alors que cela est strictement interdit par le code de la route ;
- Mme [E] était tenue en tant que propriétaire et gardienne du véhicule, d'interdire le prêt du SSV à ces trois jeunes personnes, puisqu'au vu de sa puissance, sa conduite exige la détention du permis de conduire B, et ce au visa de l'article R.221-4 du code de la route ;
- Mme [E] était également tenue en tant que propriétaire et gardienne du véhicule, de communiquer aux usagers du SSV les instructions de conduite et de sécurité utiles, au regard des spécificités techniques de l'engin notamment et de sa dangerosité, ce qui n'a pas été effectué ;
- ALLIANZ allègue, sans aucune preuve factuelle à l'appui, que M [S] [U] « apparait l'unique fautif à l'origine de l'accident dont il a été victime » et que «c'est sa faute de conduite qui est à l'origine directe et certaine du renversement du véhicule et de ses blessures » ;
- le tribunal s'est mépris sur la qualification de la clause puisqu'au cas d'espèce, il est effectivement mentionné, dans la clause 5.2.2, que pour faire l'objet d'une garantie prise en charge par l'assureur, le dommage doit être causé dans des circonstances particulières, à savoir lors du fonctionnement du véhicule en tant qu'outil ; il y avait là une volonté manifeste et non équivoque de l'assureur d'écarter de la garantie certains évènements ou certains types de dommages ; en application de ces clauses, il ne fait aucun doute que le véhicule ne constitue pas un engin de chantier mais bien un « engin d'entreprise ayant la qualité de véhicule terrestre à moteur », compte tenu de ses caractéristiques techniques et de sa destination tous terrains ; à cela s'ajoute le fait que la clause doit être limitée ; en conséquence de quoi ces clauses ne pourront qu'être déclarées nulles au visa de l'article L. 113-1 du Code des assurances, et partant acquise la garantie de la compagnie à l'égard de M. [S] [U] ;
- l'article L. 211-1 du code de la consommation prévoit qu'en cas d'incertitude quant à la teneur ou la portée d'une clause contractuelle, l'interprétation retenue doit être favorable aux assurés ;
- les conditions de la garantie de la compagnie ALLIANZ devront être jugées réunies au bénéfice de son assuré et partant accueillie l'action directe engagée par M [S] [U] à son encontre qui sollicitent donc la somme totale de 1.408.777,15 euros au titre de son préjudice.
La compagnie ALLIANZ s'oppose aux demandes des consorts [U] et sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir :
à titre principal, :
- Il ressort de l'article L.211-1 du code des assurances, l'obligation pour toute personne morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, d'être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité;
- en l'espèce la société HDB a assuré son véhicule auprès de la MACIF, dans le respect de cette disposition légale, sans lui adjoindre l'extension facultative « garantie du
conducteur » qui garantit les accidents du conducteur sans tiers impliqué ;
- la clause 5.2.2 de garantie de la fonction outils n'est pas une clause d'exclusion de garantie; elle précise seulement le périmètre de la garantie ;
- en l'espèce, les consorts [U] échouent à rapporter la preuve du dommage causé par une prétendue fonction outils du véhicule, alors même que cette preuve n'est pas impossible à rapporter (si tant est que le véhicule ait disposé d'une fonction outils) ; le véhicule est en réalité un simple véhicule terrestre à moteur, une voiturette de faible encombrement comme on en trouve dans les jardineries et permettant le transport de matériel avec un chargement et déchargement rapide du fait de son coffre ouvert ;
- la société HDB n'a pas engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil ; sans viser de dispositions légales ou réglementaires, les appelants font valoir que Mme [E] aurait dû communiquer des consignes et instructions particulières ; pourtant il n'est pas rapporté la manière dont le véhicule a été prêté, ni même quelles instructions auraient dû être transmises ;
- ainsi il n'existe aucun lien causal direct et certain entre la prétendue faute de la société HDB lors du prêt du véhicule et le préjudice dont se prévaut M. [U] ;
- la société HDB n'a pas engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil ; le dommage de M [S] [U] n'est pas lié à une défaillance ou à un vice de la chose ;
- la garde du véhicule a été confiée à M [O] à sa demande, pour son usage récréatif et il était libre du contrôle du véhicule et de sa destination ;
- la faute de M. [S] [U] serait en tout état de cause exclusive de son droit à indemnisation.
La CPAM sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a implicitement accueilli son intervention volontaire. Dès lors que la victime ne l'avait pas appelée en jugement commun, malgré les termes de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, elle est recevable à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure.
Elle sollicite pour le surplus l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- la société HDB a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de M [S] [U], tant sur le fondement de la responsabilité du fait personnel (articles 1240 et 1241 du Code civil) que sur le fondement de la responsabilité du fait des choses (article 1242, alinéa 1 du code civil) ;
- le fait pour le représentant légal de la société HDB d'avoir autorisé trois jeunes individus à monter à bord de ce véhicule, dont l'un seulement avait le permis B, et alors que le véhicule était pourvu simplement de deux sièges, constitue une faute, peu important à cet effet la présence de M. [O], stagiaire de l'entreprise, tout aussi jeune et inexpérimenté ;
- ALLIANZ, assureur responsabilité civile doit sa garantie car cette condition de «fonctionnement en tant qu'outil » sujette à interprétation n'est pas une exclusion formelle et limitée ce dont il résulte que selon l'article L. 113-1 du code des assurances, elle doit être réputée non écrite ;
- par application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, les prestations déjà versées pour le compte de M [S] [U], imputables à l'accident s'élèvent à la somme totale de 22.681,79 euros, selon le relevé du 10 février 2021 ;
- l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 a institué au profit de la caisse d'assurance maladie une indemnité destinée à compenser les frais qu'elle engage pour obtenir, auprès du tiers responsable, le remboursement des prestations versées à la victime ; elle sollicite la condamnation du tiers responsable à lui verser une somme de 1114 euros à ce titre.
Sur ce,
Les consorts [U] font valoir que la société HDB est responsable des préjudices subis par M. [S] [U]; ainsi que par voie de conséquence ceux des consorts [U], et considèrent que la compagnie ALLIANZ leur doit sa garantie.
Sur la responsabilité de la société HCB
Il ressort de l'article L.211-1 du code des assurances, l'obligation pour toute personne morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, l'obligation d'être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.
En l'espèce, la société HDB avait bien souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie d'assurance la MACIF. La police ne prévoyait cependant que la couverture des dommages causés aux tiers sans lui adjoindre l'extension facultative « garantie du conducteur » qui garantit les accidents du conducteur sans tiers impliqué.
Les consorts [U] agissent donc sur le fondement de l'action directe et recherchent la garantie de la compagnie d'assurance ALLIANZ sur la base d'un contrat ALLIANZ PROFILPRO dit «Multirisque professionnel » (contrat n°5369783), incluant la garantie «Responsabilité civile de chef d'entreprise » souscrit par la société HDB.
La demande d'indemnisation dirigée par la victime contre l'assureur de dommage par le biais de l'action directe prévue par l'article L.124-3 du code des assurances, nécessite la démonstration de la mise en oeuvre de la responsabilité de l'assuré.
Sur la faute de la société HCB
Les consorts [U] considèrent principalement que la gérante de la société HDB a engagé la responsabilité civile délictuelle de sa société sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ; qu'elle a commis une faute en ayant autorisé trois jeunes individus, dont l'un seulement avait le permis de conduire B, à monter à bord du véhicule, alors que celui-ci était pourvu seulement de deux sièges, ce sans aucune recommandation préalable de conduite.
ALLIANZ argue de l'absence de faute de la gérante de la société HDB, considère que c'est la faute de conduite de la victime consistant à prendre le volant sans disposer du permis de conduire et sans autorisation du propriétaire du véhicule, qui est à l'origine du renversement du véhicule et de ses blessures et est exclusive de son droit à indemnisation, qu'il n'existe pas de lien causal entre la faute reprochée à la société HDB lors du prêt et l'accident.
Le tribunal n'a retenu aucune faute à l'encontre de la gérante de la société HDB.
Il a relevé à juste titre que le véhicule a été prêté par M [M] [F], et non par Mme [E]; gérante de la société, et qu'en tout état de cause, le nombre de personnes à bord, du véhicule litigieux n'est pas déterminant de la responsabilité de la société HDB ; qu'il n'est pas démontré qu'elle a failli à ses obligations élémentaires de surveillance, en acceptant de confier les clés du véhicule de l'entreprise à son fils, alors que celui-ci demeurait à son domicile ;
qu'il est établi et non contesté que le véhicule a été prêté à [D] [O], employé de l'entreprise, titulaire du permis de conduire B et habilité à utiliser l'engin, dont il connaissait les caractéristiques ; qu'en outre, aucun élément ne permet d'établir que les trois amis étaient ensemble lorsque le subordonné de Mme [E] a obtenu l'autorisation d'emprunter le véhicule; il n'est donc pas démontré que Mme [E] avait connaissance du nombre de personnes qui allaient monter à bord du véhicule.
Il ne peut être reproché à la gérante de la société HDB d'avoir (par l'intermédiaire de son fils) confié un véhicule à l'un de ses amis, majeur, et titulaire du permis de conduire correspondant précisément au type de véhicule. Il résulte des débats que le véhicule a été prêté et utilisé dans un cadre privé, par des amis, sans lien avec l'activité exercée par la société HDB.
Il convient en conséquence de considérer, avec le tribunal, qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mme [E],en qualité de gérante de la société HDB, dans le fait d'avoir prêté le véhicule à [D] [O], alors qu'elle ignorait que celui-ci allait laisser [S] [U] le conduire. Au surplus la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité direct entre le prêt du véhicule à [D] [O] et l'accident dont a été victime [S] [U];
La responsabilité civile de la société HDB ne saurait être engagée sur ce fondement et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garde de la chose
Subsidiairement, les consorts [U] font valoir sur le fondement de l'article1242 alinéa 1 du code civil qui dispose que 'l'on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde' que la société HDB est responsable en raison du type de véhicule quadricycle motorisé de l'entreprise LINHAI, de 275 cm3 qu'elle avait toujours sous sa garde, alors qu'elle l'a confié à trois jeunes inexpérimentés, sans casque, et dont un seul était titulaire du permis de conduire.
La compagnie ALLIANZ fait valoir que le véhicule n'était plus sous la garde de la société HDB puisqu'elle en avait été confiée à M [O] ; qu'en tout état de cause, la faute de la victime consistant à prendre le volant sans disposer du permis de conduire et sans autorisation du propriétaire du véhicule, est exclusive de son droit à indemnisation.
La responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de direction, de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.
Une présomption de garde pèse sur le propriétaire de la chose et celui-ci, bien que la confiant à un tiers ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer.
Concernant le rôle actif de la chose, qui constitue une condition de la mise en jeu de cette responsabilité, le véhicule conduit par M [S] [U] est bien à l'origine du dommage, celui-ci s'étant retourné sur la jambe de ce dernier, lui causant de graves blessures.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société HDB a opéré un transfert de la garde du véhicule, s'agissant d'une utilisation pour une simple promenade et pour une très courte durée. Il doit donc être considéré que la société HDB est, par conséquent, demeurée gardienne du véhicule.
Il n'est pas démontré une faute suffisamment grave et délibérée de M. [S] [U] exclusive de tout droit à indemnisation.
Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ
Il doit être rappelé que le véhicule litigieux était assuré par la MACIF au titre de la garantie des véhicules terrestres à moteur et que la police excluait la garantie du conducteur.
La société HDB a souscrit par ailleurs auprès de la compagnie ALLIANZ un contrat multi-risque professionnel incluant, au chapitre 5.2, la garantie 'responsabilité civile de chef d'entreprise'.
L'article 5.2.3 du contrat stipule 'Ce que nous ne garantissons pas :
(...)
- n°17 : Les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur ou une remorque ou semi-remorque ou tout autre appareil attelé à ce véhicule dont vous êtes propriétaire, locataire (y compris en cas de location-vente) ou détenteur sauf cas particuliers visés au § 5.2.2 ou en cas de dommages à des biens de vos clients non exclus par ailleurs.'
L'article 5.2.2 de la police prévoit : 'Ce que nous garantissons : [...] Pour les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur, notre garantie s'exerce exclusivement dans les cas suivants :
- dommages causés par tout engin de chantier et/ou d'entreprise, ayant la qualité de véhicule terrestre à moteur, uniquement lorsque votre responsabilité est encourue du fait de son fonctionnement en tant qu'outil et n'est pas couverte par le contrat d'assurance souscrit pour l'emploi dudit engin.'
Le tribunal a jugé à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que ce texte pose une exception à l'exclusion de garantie visée à l'article 5.2.3 du contrat, l'exclusion de garantie visant tout véhicule terrestre à moteur ; que les consorts [U] soutiennent à tort que la clause figurant à l'article 5.2.2 constitue une exclusion de garantie, alors que l'exclusion concerne tout véhicule terrestre à moteur et ne nécessite, par conséquent, aucune interprétation; que, dès lors, soutenir que la clause relative au 'fonctionnement du véhicule en tant qu'outil' est nulle, revient à supprimer l'exception à l'exclusion générale de tout véhicule terrestre à moteur et, par conséquent à soutenir qu'aucun dommage causé par un véhicule terrestre à moteur ne doit être indemnisé; qu'en tout état de cause, le terme 'outil' contesté par les consorts [U] au motif qu'il n'est pas défini par le contrat d'assurance, ne présente aucune difficulté d'interprétation.
En tout état de cause, il résulte clairement du contrat que les véhicules terrestres à moteur sont exclus de la garantie consentie par la compagnie ALLIANZ.
Enfin et en toute hypothèse, en l'espèce, le véhicule dans lequel se trouvait M [S] [U] au moment de l'accident n'était pas utilisé en tant qu'outil par les jeunes qui se trouvaient à bord de celui-ci, mais en tant que simple moyen de déplacement ; contrairement à ce que prétendent les consorts [U] le véhicule litigieux n'était pas un outil en fonctionnement. Il était utilisé exclusivement en fonction classique de déplacement dans le cadre d'une courte promenade.
En application de l'article 5.2.3 du contrat d'assurance, l'accident ayant été commis à l'occasion de la circulation d'un véhicule terrestre à moteur qui n'était pas utilisé comme outil, la compagnie ALLIANZ ne doit pas sa garantie à la société HDB;
Le tribunal ajoutant à juste titre que les consorts [U] ne sauraient soutenir que le véhicule est 'intrinsèquement utilitaire/outil', tout en relevant que la société HDB avait souscrit, pour celui-ci une assurance responsabilité civile obligatoire auprès d'une autre compagnie d'assurance, la MACIF.
M. [S] [U], ainsi que ses proches au titre de leur préjudice d'affection, seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ et le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la compagnie ALLIANZ la charge de ses frais irrépétibles et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile et en ce qu'il a débouté la CPAM de l'ensemble de ses demandes.
En cause d'appel, les consorts [U] qui succcombent seront condamnés à payer à la compagnie ALLIANZ une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.
La CPAM sera déboutée de sa demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [U] à payer à la compagnie ALLIANZ IARD une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la CPAM de Seine et Marne de sa demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [S] [U] aux entiers dépens.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE