Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-16.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.209
Date de décision :
6 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 avril 2008) que M. et Mme X... ont fait aménager une parcelle de terre leur appartenant en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation, ces travaux étant confiés à M. Y..., assuré auprès de la société Winthertur, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que ces travaux ayant occasionné des dommages à M. Z..., propriétaire de la parcelle située en contrebas, ce dernier a assigné les époux X... en réparation de son préjudice, lesquels ont appelé en garantie M. Y... et son assureur ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande en garantie formée contre M. Y... et son assureur, l'arrêt retient que, dès la survenance des premiers incidents, en février 2000, le cabinet Soletco, ingénieur du sol, de l'eau et de l'environnement, a procédé à une reconnaissance géologique et cartographique des environs de l'immeuble Z..., cette étude ayant été réalisée après réunion contradictoire tenue en présence de Mme X... et de M. Y..., que, dans sonrapport daté du 31 mars 2000, le gérant du cabinet Soletco préconise que des précautions soient prises vis à vis des glissements de terrain et coulées de boues qui risquent de se produire, des fondations des maisons, des sources à capter immédiatement, que les époux X... étaient ainsi parfaitement informés des risques que la poursuite de leurs opérations de construction faisaient courir à la propriété Z... et qui n'ont pas manqué de se concrétiser en novembre 2000, qu'eux seuls ont pu décider la poursuite des travaux et qu'aucune violation de son obligation de conseil et d'information ne peut être reprochée à M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... qui avait participé aux opérations d'expertise du cabinet Soletco était informé des précautions à prendre pour éviter tout dommage à la propriété Z... sans, cependant, en tenir compte, et qu'il lui appartenait, en tant que professionnel, de refuser de réaliser les travaux demandés par les époux X..., contraires aux règles de l'art, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande en garantie formé, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société MMA, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et la société MMA, ensemble, à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MMA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les propriétaires d'une parcelle (M. et Mme X..., les exposants), condamnés au profit de leur voisin (M. Z...) au titre des désordres résultant de travaux entrepris sur leur parcelle, de leur appel en garantie contre l'entrepreneur (M. Y...) ayant réalisé lesdits travaux et son assureur (les MMA) ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... n'expliquaient pas pourquoi l'entrepreneur devrait supporter en définitive les travaux d'adaptation de leur terrain, destinés à éviter que leur voisin situé en aval de celui-ci ne fût inondé ; que si les premiers juges les avaient déboutés de leur demande en garantie relative au coût des travaux de captage et de drainage des eaux, ils avaient condamné l'entrepreneur à supporter 50 % du coût de réalisation du bouchon cyclopéen ; que la réalisation de ce dernier faisait partie des travaux préconisés par l'expert pour remédier aux désordres ; que la charge définitive de cette réalisation incombait aux propriétaires du fonds supérieur, de même que le coût des travaux de captage et de drainage des eaux ; que, pour le surplus, dès la survenance des premiers incidents, en février 2000, le cabinet SOLETCO, ingénieur du sol, de l'eau et de l'environnement, avait procédé à une reconnaissance géologique et cartographique des environs de l'immeuble Z... ; que cette étude avait été réalisée après réunion contradictoire ; que, dans son rapport daté du 31 mars 2000, le gérant du cabinet SOLETCO préconisait que des précautions fussent prises vis-à-vis des glissements de terrain et coulées de boues qui risquaient de se produire, des fondations des maisons, des sources à capter immédiatement ; que, contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges, les époux X... étaient ainsi parfaitement informés des risques que la poursuite de leurs opérations de construction faisaient courir à la propriété Z... et qui n'avaient pas manqué de se concrétiser en novembre 2000 ; qu'eux seuls avaient pu décider la poursuite des travaux ; qu'aucune violation de son obligation de conseil et d'information ne pouvait être ainsi reprochée à M. Y... ; que les époux X... devaient en conséquence être déboutés de leur appel en garantie à son encontre (arrêt attaqué, p. 7, 2ème attendu et s., et p. 8, 1er attendu) ;
ALORS QUE, d'une part, l'entrepreneur, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client profane, doit à ce titre refuser d'exécuter les travaux, même exigés par ce dernier, qu'il estime contraires aux règles de l'art ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'entrepreneur n'avait pas manqué à son obligation de conseil à l'égard des exposants, clients profanes, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si ce professionnel aurait dû refuser d'exécuter les travaux de construction projetés, dans des conditions différentes de celles préconisées par les études géologiques auxquelles il avait participé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, les premiers juges avaient condamné l'entrepreneur à garantir partiellement ses clients après avoir expressément relevé que ceux-ci avaient été « avertis des risques » présentés par leur projet de construction ; qu'en énonçant cependant, pour infirmer leur décision et débouter totalement les maîtres de l'ouvrage de leur appel en garantie contre l'entrepreneur et son assureur, que les premiers juges auraient retenu que les exposants n'étaient pas parfaitement informés des risques présentés par la poursuite de leur opération de construction, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 22 novembre 2005, en violation de l'article 1134 du Code civil.
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