Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2007), que la société Transports Toussaint, chargée de réceptionner et d'entreposer des produits cosmétiques pour le compte de la société MGC international, a livré à celle-ci des marchandises endommagées ; que la société Transports Toussaint refusant d'indemniser la société MGC international, celle-ci l'a fait assigner en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Transports Toussaint fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société MGC international les sommes de 20 546,80 euros, 18 102,69 euros et 29 892,70 euros, outre 4 000 euros au titre du préjudice commercial, alors, selon le moyen, que la partie qui se prévaut d'une obligation de restituer doit établir l'existence du contrat d'où procède l'obligation de restituer comme ayant la charge de la preuve ; que dès lors que la société Transports Toussaint invoquait l'existence de la location d'une aire d'entrepôt et contestait l'existence d'une convention emportant à son endroit une obligation de restituer, les juges du fond se devaient, avant de retenir une obligation de restituer et considérer que la société Transports Toussaint ne pouvait se libérer qu'en prouvant la force majeure ou l'exécution d'une obligation de soins, déterminer, à partir des éléments du dossier, les circonstances lui permettant de retenir qu'il y avait contrat de dépôt plutôt qu'un autre contrat tel que la location d'aire de stockage ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1709 et 1713, 1915 et 1933 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en l'absence de contrat écrit, la société Transports Toussaint a admis dans ses écritures que sont rôle était de réceptionner les marchandises pour la société MGC international, de les stocker puis de les livrer ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de la recherche de l'intention des parties que la cour d'appel a décidé que le contrat liant la société Transports Toussaint à la société MGC international était un contrat de dépôt salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Toussaint aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MGC international la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Transports Toussaint
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la Société TRANSPORTS TOUSSAINT à payer à la Société MGC INTERNATIONAL les sommes de 20.546,80 €, 18.102,69 € et 29.892,70 €, outre 4.000 € au titre du préjudice commercial ;
AUX MOTIFS QU'« il est acquis qu'aucun contrat n'a été signé entre la Société MGC INTERNATIONAL et la Société TRANSPORTS TOUSSAINT ; que néanmoins, cette dernière société admet dans ses écritures que son rôle dans la relation commerciale qu'elle entretenait avec la Société MGC INTERNATIONAL était de réceptionner les marchandises livrées pour cette société, de les stocker puis de les livrer ; qu'elle ne conteste pas être rémunérée pour ces prestations ; que l'absence de contrat ne la dispense pas de répondre de ses actes ; que la Société MGC INTERNATIONAL, devant le refus de la Société TRANSPORTS TOUSSAINT de lui régler un dédommagement pour les produits trouvés détériorés en août 2004, a fait procéder, les 2 et 3 mars 2006, à la constatation par huissier de l'état des produits livrés par la Société TRANSPORTS TOUSSAINT, lequel a noté : « Tout en vérifiant le contenu de chaque carton (…), je constate que tous ces produits sont complètement écrasés, ouverts, le gel répandu dans les cartons, aucun des tubes n'est récupérable » ; qu'à la réception des objets livrés par la Société LCF, la Société TRANSPORTS TOUSSAINT n'avait émis aucune réserve, de sorte que les produits livrés sont réputés admis en bon état ; que la Société TRANSPORTS TOUSSAINT, qui entre autres missions était dépositaire, était tenue en conséquence de rendre les objets reçus dans l'état où ils se trouvaient à leur réception ; qu'autrement, pour être exonérées de toute responsabilité, elle doit prouver l'existence d'une force majeure ou à tout le moins qu'elle n'a pas commis de faute dans la conservation des choses confiées ; qu'à la suite de la déclaration de sinistre faite par la Société TRANSPORTS TOUSSAINT, un expert a été dépêché dans ses entrepôts ; qu'il a constaté que les palettes d'août 2004 pour lesquelles il était demandé une indemnisation avaient été détruites par la Société MGC INTERNATIONAL ; qu'il restait d'autres palettes également livrées par la Société LCF pour la Société MGC INTERNATIONAL à partir desquelles il a procédé à diverses constatations et déductions ; qu'il a ainsi constaté que le type de palettisation générait un vide avec un dépassement de 11 cm sur le côté ; qu'un ensemble de colis présentait des déchirures occasionnées par le tablier de l'engin de manutention utilisé pour le gerbage des palettes en raison du dépassement de gabarit par rapport à la taille standard des palettes, de sorte que des colis se trouvaient écrasés en partie basse, et a noté que « la manipulation des palettes doit être effectuée dans de bonnes conditions » et que « l'entrepositaire doit limiter les aléas lors de la manutention des palettes ou préciser ses réserves à cet égard » ; que la Société TRANSPORTS TOUSSAINT n'a pas fait de remarque particulière sur l'état de la palettisation des colis, ni sur les risques que cet état pouvait entraîner lors de sa réception, avant l'entreposage, alors que le défaut était visible ; qu'elle ne démontre pas non plus avoir pris un soin particulier des palettes au vu de leur défaut de confection ; que dès lors, à défaut de justifier d'une force majeure et compte tenu de son obligation de conservation des biens confiés, lors de ses opérations d'entreposage, la Société TRANSPORTS TOUSSAINT est responsable du mauvais état des colis qu'elle a reçus pour stockage, et elle doit indemniser la Société MGC INTERNATIONAL du prix des marchandises déposées et qui ont été restituées détériorées en août 2004 ; qu'au vu des factures réglées par la Société MGC INTERNATIONAL, elle doit lui régler la somme de 10.489,79 euros + 10.057,02 euros, soit au total la somme de 20.546,81 euros ; que, le 24 avril 2006, la Société MGC INTERNATIONAL a fait dresser un inventaire des 67 palettes se trouvant dans l'entrepôt de la Société TRANSPORTS TOUSSAINT situé à TRAPPES ; que l'huissier a noté le même type de désordres liés à la palettisation et, en outre, que manquaient : - une palette d'ampoules de placenta, - une palette de flacons de lait, - dix cartons d'huile d'avocat ; que la Société TRANSPORTS TOUSSAINT, qui n'a pas formulé de réserves sur l'état de ces palettes et des colis, ne prouve pas davantage que le mauvais état de la marchandise sur les palettes est dû à la force majeure, ni qu'elle a pris des soins particuliers lors de l'entreposage dans ses locaux, étant observé que les manipulations sont multipliées lors du transfert dans un autre entrepôt, ce qui, en l'occurrence, n'est pas exclu ; que par ailleurs, sans justification valable, elle n'a pas pu restituer à la Société MGC INTERNATIONAL l'ensemble de sa marchandise en lui opposant que la Société DOME FRANCE, repreneuse des actifs de LCF, en avait pris possession alors qu'il ressort d'une lettre du liquidateur de la Société LCF, expédiée en 2006, que la Société TRANSPORTS TOUSSAINT avait accepté en août 2005 de procéder au transfert du stock des 67 palettes au profit de la Société MGC INTERNATIONAL, reconnaissant ainsi qu'elle était propriétaire de ces biens entreposés ; qu'en conséquence, la Société TRANSPORTS TOUSSAINT doit indemniser la Société MGC INTERNATIONAL, d'une part du montant des marchandises détériorées et, d'autre part, des marchandises qu'elle n'a pas été en mesure de restituer ; qu'au vu des justifications produites et non contestées, la Société TRANSPORTS TOUSSAINT doit lui payer la somme de 18.102,69 euros pour les produits détériorés parmi les 67 palettes et celle de 29.892,70 euros TTC pour les produits manquants ; que le dépositaire est responsable des pertes résultant de son comportement fautif ; que la Société MGC INTERNATIONAL n'a pas pu revendre les biens détériorés ou perdus ; que toutefois, en l'absence de précision donnée par la société sur le montant de sa marge brute sur les produits qu'elle vend, la Cour fixe à 4.000 euros le montant de la perte subie à ce titre (…) » (arrêt, p. 6, 7 et 8) ;
ALORS QUE la partie qui se prévaut d'une obligation de restituer doit établir l'existence du contrat d'où procède l'obligation de restituer comme ayant la charge de la preuve ; que dès lors que la Société TRANSPORTS TOUSSAINT invoquait l'existence de la location d'une aire d'entrepôt et contestait l'existence d'une convention emportant à son endroit une obligation de restituer, les juges du fond se devaient, avant de retenir une obligation de restituer et considérer que la Société TRANSPORTS TOUSSAINT ne pouvait se libérer qu'en prouvant la force majeure ou l'exécution d'une obligation de soins, déterminer, à partir des éléments du dossier, les circonstances lui permettant de retenir qu'il y avait contrat de dépôt plutôt qu'un autre contrat tel que la location d'aire de stockage ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1709 et 1713, 1915 et 1933 du Code civil.
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