Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00272 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVUB
NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de VAL DE MARNE dans un litige l'opposant à :
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 06 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023, puis ce délibéré a été prorogé trois fois pour être rendu le 27 juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par Maître [H] [X], auprès du premier président de cette cour, par lettre du 10 mai 2021 déposée au greffe le même jour, à l'encontre de la décision rendue le 07 avril 2021 et notifiée le 13 avril 2021, par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne a :
- accueilli Mme [V] [T] en sa contestation de l'honoraire de résultat demandé par Maître [H] [X] et l'a déclarée bien fondée,
- en conséquence, débouté Maître [H] [X] de sa demande reconventionnelle d'honoraire de résultat,
- fixé les honoraires de Maître [X] à la somme de 4 317,56 euros TTC, soit 3 598,28 euros HT, honoraires qu'elle a déjà perçus,
- mis les dépens incluant les frais de signification éventuelle de la présente décision à la charge de Maître [H] [X].
Les parties ont été entendues à l'audience du 06 mars 2023 au cours de laquelle Maître [X] a repris oralement les termes de ses écritures visées par le greffe et Mme [T] a fait valoir ses observations orales;
Maître [X] demande au délégué du premier président de :
- infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne en date du 07 avril 2021,
Statuant à nouveau,
- reconnaître et juger qu'un honoraire de résultat a été établi entre les parties,
- fixer à la somme de 16 162,75 euros HT, soit 21 795,30 euros TTC, à parfaire, l'honoraire dit de résultat dont Mme [V] [T] est redevable à l'égard de Maître [H] [X],
- juger que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 06 décembre 2020, date de saisine du bâtonnier,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire le pourcentage était jugé excessif, le réduire à 20 % HT, soit 12 108,50 euros HT, soit 14 530,20 euros TTC,
Si par extraordinaire, la cour rejetait la demande de Maître [X] tendant au paiement de son honoraire de résultat,
- condamner Mme [V] [T] au paiement au titre de ses honoraires de la somme supplémentaire de 7 196,72 euros HT, soit 8 634,86 euros TTC au titre des diligences réelles et du temps passé accomplis au soutien des intérêts de Mme [V] [T] ayant conduit à une décision favorable de la CCI,
A toutes fins,
- condamner Mme [V] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Maître [H] [X],
- condamner Mme [V] [T] au paiement de la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi au'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Maître [X] fait valoir que Mme [V] [T] l'a consultée le 04 septembre 2018 concernant un litige d'ordre médical l'opposant à un médecin ophtalmologiste et à une clinique, qu'une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligences au temps passé et un honoraire complémentaire de résultat correspondant à 30 % HT des sommes allouées, a été conclue le 20 août 2019, que cette convention est parfaitement valable, Mme [T] affirmant sans en justifier qu'elle serait arabophone et n'aurait pas compris les termes de la convention qu'elle a pourtant signée.
Elle expose avoir incidemment appris qu'à la suite de la décision de la CCI qui était favorable à Mme [V] [T], celle-ci avait accepté une offre d'indemnisation provisionnelle de l'ONIAM d'un montant de 60 542,50 euros, sans l'en informer.
Elle en déduit qu'elle est ainsi fondée en application de la convention d'honoraires a obtenir un honoraire de résultat correspondant à 30 % HT de cette somme, soit 21 796,30 euros TTC, à parfaire.
Elle soutient, à titre subsidiaire, dans le cas où sa demande d'honoraire de résultat serait rejetée, que l'importance des diligences effectuées ayant nécessité 54 heures de travail effectif, justifie que ses honoraires soient fixés, en complément des sommes déjà versées, à la somme de 7 195,72 euros HT, soit 6 634,86 euros TTC.
Mme [T] demande au délégué du premier président de :
- confirmer la décision déférée;
- condamner Maître [X] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l'essentiel qu'aucune convention d'honoraire prévoyant un honoraire de résultat n'a été signée préalablement à l'intervention de l'avocat, qu'il était convenu entre les parties de l'application d'un honoraire forfaitaire et, qu'étant analphabète, elle n'a pas compris ce qu'elle signait, de sorte que la convention du 20 août 2019 est nulle.
Elle a admis qu'elle avait effectivement perçu de l'ONIAM des indemnités d'un montant de 60 542,50 euros.
SUR QUOI
Sur l'honoraire de résultat :
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 06 août 2015, que si l' honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu'avant que le résultat ne soit obtenu, l'accord entre les parties sur l'existence d'un tel honoraire peut avoir lieu après la réalisation de certaines de ses diligences par l'avocat.
En l'espèce, il ressort des pièces aux débats que Mme [V] [T] et Maître [X] ont signé le 20 août 2019 une convention d'honoraires dont l'original est versé aux débats, prévoyant le versement d' un honoraire de diligences et d'un honoraire complémentaire de résultat correspondant à 30 % des sommes allouées.
L'affirmation le Mme [T] selon laquelle elle serait analphabète et n'aurait pas compris les termes de la convention qu'elle a pourtant signée, n'est étayée par aucune élément de preuve, de sorte qu'il n'est justifié d'aucune cause d'annulation de cette convention.
La convention précitée, même signée après la réalisation par l'avocat de certaines diligences, a ainsi vocation à s'appliquer, sauf la faculté pour le juge de réduire le montant de l'honoraire de résultat s'il apparaît exagéré au regard du service rendu.
En revanche, il ressort des pièces produites qu'à la suite de la décision du 19 décembre 2019 de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France (la CCI) qui a estimé que les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale étaient remplies, et fixé les préjudices à indemniser par l'ONIAM au titre de l'accident médical non fautif subi par Mme [V] [T], incluant les dépenses de santé actuelles et futures restant à charge, l'ONIAM a formulé une offre d'indemnisation transactionnelle partielle d'un montant de 60 542,50 euros portant sur les postes de préjudice liés au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d'agrément et au préjudice esthétique temporaire et permanent.
Cette offre transactionnelle partielle qui ne porte pas sur l'ensemble des postes de préjudice visés par la CCI et ne met pas ainsi fin au litige, ne constitue pas un acte irrévocable ouvrant droit à un honoraire de résultat.
La demande de Maître [X] apparaît ainsi prématurée, aucun honoraire de résultat n'étant encore exigible.
La décision déférée sera réformée sur ce point.
Sur la demande subsidiaire d'honoraires de diligences supplémentaires :
La convention d'honoraires conclue entre les parties comporte la stipulation suivante concernant les honoraires de diligences, qualifiés d'honoraires de base :
«Le tarif horaire de l'avocat est fixé à 200 euros HT, soit 240 euros TTC pour l'année 2019.
La TVA en vigueur est de 20 %.
Les honoraires de l'avocat sont fixés à l'acte au taux horaire que ce soit pour l'assistance à des réunions dans le cadre de l'expertise amiable ou pour la rédaction d'écritures (Dire faisant suite au pré-rapport ou rapport de l'expert missionné). Ils donneront lieu à un tarif forfaitaire au delà de 5 heures facturables.
Il est à noter qu'un honoraire de base a été facturé à hauteur de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC suivant facture n° 2019/346/H/177 du 28.06.2019 pour la préparation et l'enregistrement de la demande d'indemnisation de Mme [T] auprès de la CCI après plusieurs tentatives infructueuses introduites par Mme [T] ou ses anciens conseillers.
Cet honoraire comprenant l'examen et l'analyse juridique du dossier, les recherches juridiques avec l'étude des textes, la législation et la jurisprudence applicable ainsi que la rédaction d'écritures au soutien des intérêts du client.»
Au regard des diligences dont Maître [X] justifie et du temps consacré à leur accomplissement qui ne saurait excéder 18 heures de travail effectif, il convent d'évaluer à la somme de 3 598,28 euros HT, soit 4 317,56 euros TTC le montant des honoraires de diligences dus à Maître [X] en application de la convention d'honoraires.
La décision du bâtonnier sera confirmée.
Sur les autres demandes :
Aucun honoraire de résultat n'étant encore exigible, la demande de dommages-intérêts de Maître [X] pour préjudice moral sera rejetée.
Mme [V] [T], qui ne justifie d'aucune faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Maître [X] d'exercer les voies de recours prévues par la loi, sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Compte tenu de la solution du litige, Maître [X] sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas, en revanche, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirmons l'ordonnance déférée, hormis en ce qu'elle a débouté Maître [H] [X] de sa demande reconventionnelle d'honoraire de résultat,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Déboutons Mme [V] [T] de sa demande d'annulation de la convention d'honoraires du 20 août 2019,
Disons que la demande de Maître [H] [X] en paiement de l'honoraire de résultat prévu est prématurée, aucun honoraire de résultat n'étant encore exigible,
Rejetons les demandes de dommages-intérêts de Maître [H] [X] et de Mme [V] [T],
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Maître [H] [X] aux dépens.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment