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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-21.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.315

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif CFITS (Compagnie financière d'investissements techniques et sportifs), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. le directeur des services fiscaux, direction de la vérification région Ile-de-France ouest, dont les bureaux sont ..., 2 / de M. le receveur principal des Impôts Paris 17e, La Plaine Monceau, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Odent, avocat de la société CFITS, de Me Goutet, avocat de M. le directeur des services fiscaux, direction de la vérification région Ile-de-France ouest et de M. le receveur principal des Impôts Paris 17e, La Plaine Monceau, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 1993), que MM. X... et Dalia ont apporté à la société en nom collectif Louvier-Dalia Compagnie financière d'investissements techniques et sportifs (la SNC), en cours de formation, 19.040 parts sociales représentant, à la date du transfert de propriété, plus de 75 % du capital de la société à responsabilité limitée Gymnase du Cirque (la SARL) ; que l'acte a été enregistré au droit fixe ; que l'administration fiscale a notifié à la SNC un redressement des droits d'enregistrement, estimant que n'ayant pas opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés elle devait les droits proportionnels ; qu'elle a mis ces droits en recouvrement ; que la SNC a assigné le directeur des services fiscaux d'Ile-de-France ouest en annulation de cet avis et décharge des droits réclamés ; Attendu que la SNC reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, que, dans les instances en matière d'enregistrement, l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés; que les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de la procédure ; qu'en l'espèce, en décidant qu'elle était dans l'incapacité de justifier de la notification de son option, sans désigner les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels s'appuyait sa décision, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 199 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence de production des documents qui, normalement en sa possession, auraient dû être présentés par la SNC pour établir la notification d'option invoquée, le Tribunal, qui a identifié, avec précision, et examiné ceux qu'elle a versés aux débats, a légalement justifé sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie financière d'investissements techniques et sportifs, envers M. le directeur des services fiscaux, direction de la vérification région Ile-de-France ouest et M. le receveur principal des Impôts Paris 17e, La Plaine Monceau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1893

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