Cour de cassation, 12 juillet 1988. 88-82.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.740
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Marie-José,
- B... Marcel,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 30 mars 1988, ordonnant leur mise en accusation du chef de recel de vol qualifié, en ce qui concerne la première, et de vol avec port d'arme en ce qui concerne le second ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il est proposé par Marie-José Z..., et pris de la violation des articles 161 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance de commission d'expert ordonnant l'examen psychiatrique de B..., en date du 4 mars 1987 (cote B 25) se borne à mentionner que "les experts remettent avant le :
Urgent détenu" leur rapport ; "alors que toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission ; que la mention "Urgent-détenu" ne constitue pas un délai" ; Sur le deuxième moyen de cassation, en ce qu'il est proposé par Marcel B..., et pris de la violation des articles 161 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance de commission d'expert ordonnant l'examen psychiatrique de Melle Z... en date du 4 mars 1987 (cote B 28) se borne à mentionner que "les experts remettent avant le :
Urgent détenu" leur rapport ; "alors que toute décision commetant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission ; que la mention "urgent-détenu" ne constitue pas un délai" ; Sur le quatrième moyen de cassation, en ce qu'il est proposé par Marie-José Z..., et pris de la violation des articles 167 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il n'est pas constaté que B... et son conseil aient été convoqués par le juge d'instruction pour qu'il leur soit donné connaissance du rapport de carence établi par le docteur D... en date du 28 avril 1987 (cote B 26) ; "alors que le juge d'instruction doit convoquer l'inculpé détenu pour lui donner connaissance des conclusions des experts afin qu'il puisse présenter ses observations et solliciter éventuellement un complément ou une contre expertise ; que par ailleurs un rapport de carence n'en est pas moins un rapport d'expertise soumis aux formes légales ; qu'ainsi, le juge d'instruction n'a pas en l'espèce satisfait à ses obligations de communication du rapport du docteur D..." ; Sur le cinquième moyen de cassation, en ce qu'il est proposé par Marie-José Z..., et pris de la violation des articles 166 alinéa 3 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il n'est pas constaté par un procès-verbal signé par le greffier que le rapport d'expertise du docteur D... en date du 28 avril 1987 relatif à l'examen psychiatrique de B... aurait été déposé au greffe ; "alors que les rapports d'expertise doivent être déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; que ce dépôt doit être constaté par un procès-verbal, inexistant en l'espèce" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, fondés sur de prétendues nullités qui, à les supposer établies, ne pourraient faire grief qu'à des coaccusés sont irrecevables ; Sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il est proposé par Marcel B..., et pris de la violation des articles 161 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance de commission d'expert ordonnant l'examen psychiatrique de B..., en date du 4 mars 1987 (cote B 25) se borne à mentionner que "les experts remettent avant le :
Urgent détenu" leur rapport ; "alors que toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission ; que la mention "Urgent-détenu" ne constitue pas un délai" ; Sur le deuxième moyen de cassation, en ce qu'il est proposé par Marie-José Z..., et pris de la violation des articles 161 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance de commission d'expert ordonnant l'examen psychiatrique de Melle Z... en date du 4 mars 1987 (cote B 28) se borne à mentionner que "les experts remettent avant le :
Urgent détenu" leur rapport ; "alors que toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission ; que la mention "urgent-détenu" ne constitue pas un délai" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 161 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance de commission d'expert du 14 mai 1987 (cote D 174) ayant commis M. X... aux fins d'expertise balistique se borne à mentionner que "les experts remettent :
urgent-détenu un rapport détaillé contenant leur avis motivé et l'attestation qu'ils ont personnellement accompli la mission qui leur était confiée" ; "alors que toute décision commettant les experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission ; que la mention "urgent-détenu" ne constitue pas un délai" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les trois ordonnances de commission d'expert critiquées aux moyens portent que "les experts remettent avant le "Urgent-détenu" un rapport détaillé" ; Attendu que, pour regrettable que soit une telle manière de procéder, les dispositions de l'article 161 du Code de procédure pénale n'étant pas prescrites à peine de nullité et les demandeurs n'établissant ni même n'alléguant que leur méconnaissance ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, les moyens ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, en ce qu'il est proposé par Marcel B..., pris de la violation des articles 167 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il n'est pas constaté que B... et son conseil aient été convoqués par le juge d'instruction pour qu'il leur soit donné connaissance du rapport de carence établi par le docteur D... en date du 28 avril 1987 (cote B 26) ; "alors que le juge d'instruction doit convoquer l'inculpé détenu pour lui donner connaissance des conclusions des experts afin qu'il puisse présenter ses observations et solliciter éventuellement un complément ou une contre expertise ; que par ailleurs un rapport de carence n'en est pas moins un rapport d'expertise soumis aux formes légales ; qu'ainsi, le juge d'instruction n'a pas en l'espèce satisfait à ses obligations de communication du rapport du docteur D..." ; Sur le cinquième moyen de cassation, en ce qu'il est proposé par Marcel B..., et pris de la violation des articles 166 alinéa 3 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il n'est pas constaté par un procès-verbal signé par le greffier que le rapport d'expertise du docteur D... en date du 28 avril 1987 relatif à l'examen psychiatrique de B... aurait été déposé au greffe ; "alors que les rapports d'expertise doivent être déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; que ce dépôt doit être constaté par un procès-verbal, inexistant en l'espèce" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, commis par ordonnance aux fins d'examen psychiatrique de l'inculpé B..., le docteur D... a adressé le 28 avril 1987 une lettre au juge d'instruction dans laquelle il précisait :
"J'ai tenté, à trois reprises, dont la dernière en date du 23 avril 1987, de convaincre Marcel B..., détenu actuellement à la maison d'arrêt de Mulhouse, d'accepter l'examen psychiatrique pour lequel vous m'avez commis en date du 4 mars 1987 . L'intéressé s'est cantonné dans un refus obstiné . Je ne pourrai donc pas remplir la mission que vous avez bien voulu me confier . Je le regrette beaucoup" ; Attendu qu'un tel document, qui se borne à faire état de l'impossibilité devant laquelle l'expert s'est trouvé de procéder aux opérations qui lui étaient confiées, ne saurait présenter le caractère d'un rapport d'expertise ; que les moyens, dès lors, doivent être écartés ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 166 alinéa 1er et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que le rapport d'expertise balistique établit que M. X... ne contient pas d'attestation que cet expert aurait accompli personnellement les opérations de l'expertise ; "alors que lorsque les opérations d'expertise sont terminées les experts doivent rédiger un rapport contenant la description desdites opérations, leurs conclusions, et l'attestation qu'ils ont personnellement accompli les opérations qui leur avaient été confiées" ; Attendu que, commis par ordonnance en date du 14 mai 1987 pour procéder à une expertise balistique, le docteur X... a déposé son rapport le 18 juin 1987 ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer au vu de l'emploi, dans la relation des opérations effectuées, des expressions "par nous-même" et "par nos soins" -première personne du pluriel, dite "nous de majesté", qui constitue un singulier- que l'expert a lui-même accompli les opérations qui lui étaient confiées ; Qu'en effet, l'article 166 alinéa 1er du Code de procédure pénale n'impose aucune formule sacramentellle à l'expert pour attester qu'il a personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être retenu ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 103 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que dans les procès-verbaux d'interrogatoire sur commission rogatoire de M. C... convoyeur de fonds (cote D. 31) en date du 10 avril 1984, de Melle A... et de M. Y..., maréchal des logis (cote D. 10) en date du 19 avril 1984, il est noté :
"serment préalablement prêté conformément à la loi" ; "alors que le magistrat instructeur amené à procéder à l'audition de personnes ayant la qualité de témoins doit observer les formes prescrites par l'article 103 du Code de procédure pénale ; que les témoins "prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité" ; d'où il suit qu'en se bornant à énoncer que les témoins avaient "préalablement prêté serment" sans préciser qu'ils avaient respecté la formule sacramentelle susénoncée, les procès-verbaux litigieux ne satisfont pas aux exigences légales" ; Attendu que, s'il est exact que les trois procès-verbaux d'interrogatoire de témoins mentionnés au moyen portent que ces personnes ont déposé, "serment préalablement prêté, conformément à la loi", cette mention est suffisante pour établir que les dispositions de l'article 103 du Code de procédure pénale ont été respectées ; que le moyen dès lors ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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