Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 décembre 2022. 2108153
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2108153
Date de décision :
6 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, l'association Dourdan Environnement demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 91200 20 10024 et AT 91200 20 10027 du 8 février 2021 par lequel le maire de la commune de Dourdan a accordé à la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix un permis de construire tenant lieu d'autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, la Communauté de communes Dourdannais en Hurepoix, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait usage des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de la régularisation du permis de construire attaqué, et en tout état de cause, à la mise à la charge de l'association requérante d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2022, l'association Dourdan Environnement informe le tribunal que, suite au retrait de l'arrêté contesté par le maire de Dourdan, la requête a perdu son d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2022, l'association Dourdan Environnement a informé le tribunal que la requête avait perdu son objet. Par suite, elle doit être considérée comme s'en désistant. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Dourdan Environnement la somme demandée par la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Dourdan Environnement.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Dourdan Environnement, à la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix et à la commune de Dourdan.
Fait à Versailles, le 6 décembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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