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Cour de cassation, 12 mai 1998. 95-18.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.321

Date de décision :

12 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X... A..., 2°/ Mme Carmelita X... A..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit : 1°/ de M. Robert Z..., 2°/ de Mme Juliette B..., née C..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux X... A..., de Me Choucroy, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 novembre 1997, Me Baraduc-Bénabent, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des époux X... A..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris, au profit des époux B... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux époux X... A... du DESISTEMENT de leur pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... A... à payer aux époux B... la somme de 7 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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