Cour de cassation, 24 juillet 1991. 90-86.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.564
Date de décision :
24 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Georges,
RAYMOND O...,
LOURI Dinar,
F... Henri,
H... Turenne,
E... Thierry,
Y... Christian,
Z... Erik,
G... Patrick,
I... Christian,
L... Guy, d M... Félix,
N... Martin,
B... Joseph,
J... Patrick,
ADELE D...,
contre les arrêts en date des 5 mai 1988 et 4 octobre 1990 de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle qui ont, dans les poursuites exercées contre les susnommés pour violation de domicile et séquestration de personne, le premier, rejeté les exceptions de nullité de la procédure invoquée par les prévenus, le second, après constatation de l'extinction de l'action publique, prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 18 juillet 1988 disant qu'il n'y avait lieu à examiner immédiatement les pourvois formés contre l'arrêt du 5 mai 1988 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83, D. 28 et D. 29 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 5 mai 1988 a déclaré non fondées les exceptions de nullité portant sur la qualité du magistrat ayant procédé à la désignation du juge d'instruction et sur la validité de cette désignation, ainsi que l'exception de nullité tirée de l'absence au dossier de l'ordonnance du 4 novembre 1985 ; "aux motifs que, d'une part, c'est M. C..., alors vice-président du tribunal, qui a, le 18 novembre 1985, désigné M. K... pour
l'instruction de cette affaire ; qu'avant son départ de la Martinique, le président Draguet avait rendu l'ordonnance du 4 novembre 1985, chargeant M. C... d'assurer l'intérim à partir du 12 novembre 1985 jusqu'à l'installation de son successeur, M. A... ; qu'aux termes de l'article D. 29 du Code de procédure pénale, le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28, l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal ; que l'article D. 28 concerne spécialement la désignation du d juge d'instruction ; que M. C..., désigné formellement par l'ordonnance précitée du 4 novembre 1985, avait donc qualité pour procéder à la désignation du juge d'instruction ; que ce n'est qu'à défaut de cette désignation que ce rôle aurait été dévolu au vice-président ou au juge du rang le plus élevé présent au tribunal ; que, compte tenu de cette ordonnance du 4 novembre 1985, il n'y a pas lieu de rechercher si M. C... était ou non le vice-président de rang le plus élevé présent au tribunal le 18 novembre 1985 ; "et aux motifs, d'autre part, que l'ordonnance de désignation du juge d'instruction prise le 18 novembre 1985 par M. C..., agissant en remplacement du président, figurant à la cote D 10, est parfaitement régulière et conforme aux prescriptions de l'article 83 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'une part, si l'article D. 29 du Code de procédure pénale prévoit que le président peut désigner pour le remplacer dans l'exercice de ses fonctions prévues à l'article D. 28 l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal, le magistrat désigné dans ce cadre doit nécessairement révêtir la qualité de vice-président ou du juge du rang le plus élevé présent au tribunal, de sorte que, en s'abstenant de vérifier si M. C..., désigné par le président, avait bien la qualité requise, l'arrêt attaqué n'a pas permis à la chambre criminelle de s'assurer de la régularité de cette désignation et, partant, de la régularité des actes accomplis par le magistrat ainsi désigné ; "alors que, d'autre part, les demandeurs ayant soutenu que l'acte par lequel le président du tribunal avait désigné M. C... ne figurait pas au dossier, la Cour, qui a fondé sa décision sur la présence au dossier de la désignation du magistrat instructeur en date du 18 novembre 1985, ce qui n'était nullement contesté, sans s'expliquer sur l'absence au dossier de l'instruction de l'acte désignant M. C... en remplacement du président du tribunal, n'a pas, en l'état de ces énonciations dénaturant les conclusions des demandeurs, justifié légalement sa décision ; "et alors enfin que la cassation de l'arrêt du 5 mai 1988 sur la régularité de la procédure d'instruction entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt au fond du 4 octobre 1990" ;
Attendu que la décision par laquelle le d président du tribunal de grande instance a délégué un magistrat du siège afin de le remplacer pour désigner le juge d'instruction chargé d'une information est un acte d'administration judiciaire qui n'a pas à figurer au dossier de la procédure et dont les juridictions correctionnelles n'ont pas à apprécier la régularité ; qu'en outre il y a présomption que le magistrat qui procède à la désignation du juge d'instruction est habilité à le faire ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 184 alinéas 2 et 3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 4 octobre 1990, après avoir constaté l'amnistie des faits qui seraient réprimés par l'article 184 alinéas 2 et 3, a déclaré sur les intérêts civils les faits de violation de domicile constitués à l'encontre des prévenus ; "aux motifs qu'il procède des éléments de fait acquis aux débats que les ouvriers de la SA Sofeca se sont mis en grève le 24 janvier 1985, en raison d'un litige sur la signature d'une convention collective ainsi qu'une mesure de licenciement de 4 ouvriers ; que devant le refus de toute négociation et de les recevoir opposé par le plaignant, président-directeur général de ladite société, un groupe de 17 grévistes de la Sofeca a investi les bureaux des établissements Croquet, entreprise distincte à laquelle ils étaient étrangers, faisant irruption dans le bureau du plaignant pour tenter de lui faire signer sous la contrainte des documents revendicatifs ; qu'il n'est pas discuté ni contestable que cette action contre le gré de l'occupant, la connaissance de l'irrégularité de ces agissements qui découle des faits sus-relatés eux-mêmes, enfin les lieux investis qui, habités ou non, constituent le domicile dont l'inviolabilité est consacrée par l'article 184 alinéa 2 du Code pénal, dès lors que l'occupant a le droit de se dire chez lui quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux, réunissent tous les éléments constitutifs du délit de violation de domicile ; "alors que, d'une part, la violation incriminée par l'article 184 du Code pénal supposant la d commission d'un acte de violence, la Cour, qui, sans relever à l'encontre des prévenus aucun acte antérieur ou concomitant à l'introduction dans les lieux de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, a ainsi fondé la déclaration de culpabilité sur la seule entrée dans les locaux de l'entreprise, n'a pas, en l'état de cette incertitude sur un élément constitutif majeur de l'infraction reprochée, légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 184 du Code pénal ; "alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 184 du Code pénal visant à protéger les citoyens contre toute intrusion dans sa vie privée ont vocation à concerner exclusivement le domicile ou la résidence privée, la Cour, qui a relevé que l'entrée des salariés dans le bureau de l'employeur avait pour origine un conflit collectif
de travail et pour but la signature d'un document relatif à ce conflit, ne pouvait, sans entacher sa décision d'insuffisance, déclarer l'infraction constituée, sans autrement s'expliquer sur le caractère privé du bureau du président-directeur général, comme l'y invitaient pourtant expressément les écritures des demandeurs, faisant valoir que les salariés étaient allés au seul bureau où ils pouvaient trouver leur employeur, en vue d'établir un dialogue" ; Attendu que les motifs, qui constatent l'introduction des prévenus par contrainte et contre le gré de l'occupant dans un lieu où celui-ci avait le droit de se dire chez lui, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont caractérisé la violation de domicile, base de la condamnation civile ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la d chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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