Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-REINTEGRATION
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07227 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2VF
MINUTE: 24/1833
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [X]
né le 19 Janvier 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
présent (e) assisté (e) de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE , avocat commis d’office
absent (e) représenté (e) par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Madame [S] [O] - Service des tutelles majeurs EPS
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 septembre 2024
Le 04 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [X].
Le 09 Septembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 septembre 2024.
A l’audience du 13 Septembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [W] [X], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l'avis motivé du 7 mai 2024, que Monsieur [W] [X] a été initialement hospitalisé le 22 septembre 2015 à la suite de troubles du comportement hétéro-agressif à son domicile, dans un contexte de rupture thérapeutique et de décompensation psychotique de son trouble schizophrénique. Ce patient a été admis à plusieurs reprises en unité pour malades difficiles (UMD) et, le 15 décembre 2023, a bénéficié d'un programme de soins. Il a " réintégré " l'hôpital le 2 mai 2024. Puis, il a de nouveau bénéficié d'un programme de soins à compter du 06 juin 2024 et a été réadmis une hospitalisation complète le 4 septembre 2024 suite à des troubles du comportement avec menaces de mort sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Le patient est instable sur le plan moteur, il présente une désorganisation psycho-comportementale, un délire flou polymorphe de grandeur, mystico-religieux, messianique et de persécution avec adhésion totale. Il existe une imprévisibilité comportementale.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé en date du 11 septembre 2024 du Dr [G] que Monsieur [W] [X] a un contact médiocre, un discours composé d'idées délirantes, polythématiques dont mégalomaniaque et mystiques. Il y a eu des menaces verbales et physiques contre le personnel soignant. Il pense faire partie d'un complot d'Etat et être à l'origine des attentats du 11 septembre. L'adhésion est totale il est anosognosique.
A l'audience de ce jour, Monsieur [W] [X] déclare que l’hospitalisation se passe bien.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [X] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au [Adresse 4] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Septembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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