Cour de cassation, 19 mars 1991. 90-82.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.854
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionelle, en date du 23 février 1990, qui, pour infraction à l'article L. 324-9 du code du travail, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le premier moyen proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article L. 324-9 d du Code du travail ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à tenter de remettre en cause les appréciations de fait dont les juges du fond ont tiré la conviction que le prévenu avait eu recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin et que le travail accompli par ce dernier n'était pas une simple entraide ; Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et d'un défaut de réponse à conclusions ; Et sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à deux mille francs d'amende du chef de recours aux services d'un travailleur clandestin,
"alors que le demandeur faisait valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention de se soustraire délibérément aux obligations visées par l'article L. 324-10 du Code du travail en employant un travailleur clandestin ; que la cour d'appel ne pouvait donc confirmer purement et simplement le jugement entrepris sans répondre à ce chef des conclusions dont elle se trouvait saisie" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu, bien qu'ayant été cité à personne, n'a pas comparu ; que l'infraction pour laquelle il était poursuivi étant passible, selon l'article L. 363-2 du Code du travail, d'une peine de deux ans d'emprisonnement, il ne pouvait demander à bénéficier des
dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ; que dès lors, il ne pouvait saisir la cour d'appel de conclusions régulières mettant les juges du fond dans l'obligation d'y répondre ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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