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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 97-80.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.187

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Fernando, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 3 octobre 1996, qui, pour vol, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit de vol, en l'occurrence d'une caisse à outils appartenant à son employeur, la SA Rocher et le condamne à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à la partie civile la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que "le 18 avril 1994, la société Rocher située à Saumur sollicitait l'intervention des services de police pour faire constater la disparition d'une caisse à outils découverte dans le véhicule appartenant à Fernando Z... ; le prévenu qui conteste les faits indique que c'est son camarade de travail Dominique X... qui a mis à son insu l'objet dans son véhicule, lequel finissait par reconnaître être l'auteur du vol ; il ressort de la reconstitution effectuée par le juge d'instruction que, pour charger de manière tout à fait licite du bois dans son véhicule, le prévenu a transformé l'arrière de son véhicule Renault 19 en break, relevant la banquette arrière ; cette manoeuvre impliquait nécessairement, eu égard au volume de la caisse et à sa couleur, qu'il remarquât sa présence ; l'argument final selon lequel les ouvriers pouvaient emprunter des outils avec l'autorisation des supérieurs est sans incidence dans la mesure où le prévenu a toujours soutenu qu'il n'avait pas remarqué la présence de l'objet litigieux dans son véhicule" ; "alors que, en ne reconnaissant pas d'office au prévenu le bénéfice des dispositions de l'article 7 de la loi n°95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, la cour d'appel a violé ledit texte et ceux susvisés ; "alors que, au surplus, en fondant sa décision sur l'affirmation que le prévenu n'aurait pas pu ne pas remarquer la présence de la caisse à outils dans son véhicule, eu égard au volume et à la couleur de celle-ci, sans s'expliquer sur la déclaration, lors de l'enquête de police, de Xavier Y..., chargé par l'employeur de surveiller le véhicule, selon laquelle "la caisse à outils" était "recouverte d'une couverture", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Attendu qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 3 août 1995, l'amnistie à raison de la nature de la peine, prévue par l'article 7 de cette loi, n'est acquise "qu'après condamnation définitive" ; qu'en raison du pourvoi formé par le demandeur, et à défaut de désistement, l'amnistie de la condamnation visée au moyen ne peut être acquise avant la décision de la Cour de Cassation ; qu'ainsi la demande de déclaration d'amnistie n'est pas recevable ; qu'il ne saurait donc être reproché à la cour d'appel de ne l'avoir pas prononcée ; Attendu, par ailleurs que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui, pour partie, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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