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Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-18.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.025

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique de cassation : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juin 1988), qu'un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 25 février 1986 a déclaré M. Y... responsable des conséquences dommageables de coups et blessures volontaires sur la personne de M. X... ; qu'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 30 septembre 1986 a condamné M. Y... à verser à M. X... une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance sur le fondement de l'article 5-1 du Code de procédure pénale alors que, si ce texte rend possible le référé en cours d'instance pénale, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, tel ne serait pas le cas lorsque, comme dans l'espèce, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale et d'ores et déjà accordé une première provision à la " victime " en attendant les conclusions de l'expert ; alors au surplus que, celles-ci venant d'être déposées, il aurait appartenu au seul juge pénal de statuer au fond sur l'action civile et qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé le texte précité ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré le juge des référés compétent pour statuer sur la demande de provision, l'application de l'article 5-1 du Code de procédure pénale n'étant pas soumise à d'autres conditions que celles fixées par ce texte, lequel n'exclut la compétence de la juridiction civile saisie en référé à aucun stade de la procédure devant la juridiction répressive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1990-05-16 | Jurisprudence Berlioz