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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2402565

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2402565

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme B A, représentée par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 29 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à actualiser, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Thisse sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle est toujours dépourvue de tout logement social, qu'elle n'a pas été accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, que son logement est insalubre, qu'il est trop exigu, qu'il est inadapté à son handicap moteur, que le loyer est disproportionné à ses ressources et qu'elle est menacée d'expulsion. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la priorité d'hébergement est exclusive de tout préjudice lié à une menace d'expulsion et que la requérante, invitée à deux reprises à se rapprocher du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) en vue d'exécuter la décision de la commission de médiation, s'en est abstenue. Vu : - la décision du 17 juillet 2023, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 23 janvier 2019, désigné Mme A comme prioritaire pour être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. N'ayant pas reçu de proposition d'hébergement, la requérante a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 19 septembre 2022 réceptionné le 22 septembre suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 29 500 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'État court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 23 janvier 2019, le caractère prioritaire de la demande d'hébergement de Mme A. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a fait aucune offre d'hébergement avant le 6 mars 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard du requérant sont établies à compter du 7 mars 2019. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que Mme A occupe, avec son enfant né en 2009, un logement d'une superficie de 16 m² dépourvu de dispositif de ventilation, ainsi que l'a constaté le service d'hygiène et de santé de la commune d'Asnières-sur-Seine dans un rapport du 31 août 2020, et que la situation de précarité, au vu de laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine l'a reconnue comme demandeur prioritaire pour être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation social, persiste. En outre, il résulte également de l'instruction que, par un jugement du 20 juillet 2022, le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a prononcé son expulsion, qu'elle est par conséquent menacée de devoir quitter son logement sous la contrainte et que le loyer de plus de 550 euros, auquel elle doit faire face, est disproportionné par rapport à ses ressources. Par ailleurs, si la requérante soutient que son logement n'est pas compatible avec son handicap, qui lui rend la station debout et la marche pénible, il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble serait dépourvu d'ascenseur. 7. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à deux reprises, les 7 janvier 2020 et 10 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a invité la requérante à prendre contact avec le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) 92 afin de mettre en œuvre la décision de la commission de médiation et que Mme A s'est abstenue d'y donner suite, faisant ainsi obstruction à l'exécution par le préfet des Hauts-de-Seine de la décision de la commission de médiation. Si un tel comportement n'est pas de nature à délier l'État de son obligation d'hébergement, il est toutefois de nature à faire regarder les préjudices subis du fait de l'absence d'hébergement comme étant imputables, à compter du 1er février 2021, date à laquelle Mme A aurait dû s'être manifestée auprès du SIAO, à la propre carence de cette dernière. 8. Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que la carence fautive de l'État, à assurer son relogement à compter du 7 mars 2019 et ce jusqu'au 1er février 2021, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. Compte tenu des conditions de logement de la requérante qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thisse, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Thisse de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 2 000 (deux mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Thisse, conseil de Mme A, sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Thisse et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. MasLa République mande et ordonne la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2402565

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