Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°526
N° RG 22/00631 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNZX
S.A.S. MISSENARD QUINT B
C/
S.A.R.L. TOUTA S.A.R.L.
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DUFAYOT de la MAISONNEUVE
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de QUIMPER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
S.A.S. MISSENARD QUINT B
immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le n° 311.098.487, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. TOUTA
exerçant sous l'enseigne A.TOUT.PRIX
immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 484 756 606 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques GOAOC de la SELARL CABINET GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN,
DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société TOUTA, exerçant sous 1'enseigne A TOUT PRIX, a confié l'entretien des installations de climatisation de son établissement situé sur la commune de [Localité 4] à la société MISSENARD QUINT B (enseigne MISSENARD CLIMATIQUE) par une convention en date du 31 octobre 2014, moyennant le paiement d'une somme de 432,74 €. Cette dernière n'a pas procédé au règlement de cette facture.
A la même époque, la société TOUTA a sollicité la société MISSENARD QUINT B, afin de procéder à la foumiture et à la pose d'une installation de générateur et rideau d'air chaud pour son bâtiment situé sur la commune de [Localité 2], suivant devis n° 10308 en date du 8 septembre 2014, d'un montant de 49.l69,9l € HT, devis accepté en précisant ' comme convenu travaux fin novembre 2014" ; il a été procédé au règlement d'un acompte d'un montant de 10.000 € par un virement en date du 7 novembre 2014.
La société MISSENARD QUINT B a édité une première facture de situation en date du 24 décembre 2014, d'un montant de 44.368,05 € TTC. La société TOUTA n'a pas procédé au règlement de l'intégra1ité de cette facture.
La société MISSENARD QUINT B a édité une facture de situation n° 2 en date du 31 mars 2015 d'un montant de 1.595,26 € TTC. TOUTA n'a pas procédé au règlement de cette facture.
Le 20 septembre 2015, le conseil de la société TOUTA a indiqué à la société MISSENARD QUINT B qu'elle n'entendait régler qu'une somme forfaitaire de 30.000 € par un chèque joint daté du 22 septembre 2015, arguant que l'installation avait été terminée au mois d'avril 2015, générant ainsi une perte d'exploitation de 15 % et que le prix des gaines de diffusion devait être diminué de 7.300 €.
Elle indiquait également ne pas entendre modifier son installation électrique existante jugée insuffisante pour un bon fonctionnement du rideau d'air chaud.
La société MISSENARD QUINT B est néanmoins intervenue sur l'installation de chauffage, et a sollicité le paiement du solde de son marché.
La société TOUTA a indiqué a la société MISSENARD QUINT B que, malgré ses interventions,l'installation de chauffage ne donnait toujours pas satisfaction.
En date du ler avril 2019, la société MISSENARD QUINT B a mis en demeure la société TOUTA de régler les factures suivantes :
- Facture du 31 octobre 2014, d'un montant de 432,74 € TTC correspondante à l'entretien de l'installation de [Localité 4],
- Facture de situation n° 1 en date du 24 décembre 2014, pour un solde de 14.368,05 € TTC correspondante au chantier de [Localité 2],
- Facture de situation n° 2 en date du 31 mars 2015, d'un montant de 1.595,26 € TTC correspondant au chantier de [Localité 2],
- Facture en date du 31 octobre 2016, d'un montant de 445,81 € TTC correspondante a l'entretien de l'installation de [Localité 4].
La société MISSENARD QUINT B a ensuite déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit le 11 juillet 2019 ; suite à l'opposition formée par la société TOUTA, le tribunal judiciaire de Quimper a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Quimper par un jugement du 24 février 2020.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Quimper a :
- condamné la société TOUTA à payer à la société MISSENARD QUINT B la somme de 432,74 € et de 445,81 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2015 et capitalisation des intérêts échus ;
- renvoyé les parties à leur accord initial tacite ;
- débouté les sociétés TOUTA et MISSENARD de la totalité de leurs demandes;
- condamné solidairement les sociétés TOUTA et MISSENARD aux entiers dépens de la présente instance.
Appelante de ce jugement, la société MISSENARD QUINT B, par conclusions du 09 septembre 2022, a demandé à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MISSENARD QUINT B de ses demandes en paiement relatives au chantier de [Localité 2], en principal frais et accessoires, au dommages et intérêts pour résistance abusive, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- juger que le Tribunal de commerce de Quimper a statué ultra petita ;
- condamner la société TOUTA à payer à la société MISSENARD QUINT B la somme principale de 15.963,31 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2015, et capitalisation des intérêts échus, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros en application des dispositions de l'article L 441-6 du Code de commerce ;
- prononcer la réception judiciaire des ouvrages de la société MISSENARD QUINT B sans réserve à la date du 20 septembre 2015 ;
- condamner la société TOUTA à verser à la société MISSENARD QUINT B la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- débouter la société TOUTA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société TOUTA de son appel incident ;
- débouter la société TOUTA de sa demande d'expertise judiciaire ;
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant la condamnation de la société TOUTA au paiement des factures de 432,74 euros et de 445,81 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
- condamner la société TOUTA à verser à la société MISSENARD QUINT B une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société TOUTA aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 Code de procédure civile.
Par conclusions du 11 juillet 2022, la société TOUTA a demandé à la Cour de :
- prononcer l'annulation du jugement déféré ;
- subsidiairement, infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société TOUTA de sa demande d'expertise judiciaire ;
- donner acte à la société TOUTA de son règlement à la société MISSENARD QUINT B de la somme principale de 878,55 € correspondant aux factures d'entretien de l'installation de [Localité 4] ;
-débouter en l'état la société MISSENARD de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise aux fins d'examen de l'installation de chauffage réalisée par la société MISSENARD ;
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'annulation du jugement :
Devant le premier juge, s'agissant des travaux de mise en oeuvre de l'installation de chauffage, la société MISSENARD QUINT B formait une demande en paiement, à laquelle la société répondait par une demande d'expertise.
Le premier juge, au motif que les derniers échanges entre les parties dataient de 2016, avant que la société MISSENARD QUINT B ne requiert et n'obtienne une ordonnance d'injonction de payer le 11 juillet 2019 a considéré, d'office et sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, que les parties avaient trouvé un accord tacite, consistant pour la société MISSENARD QUINT B à être moins payée et ne pas être comptable des désordres signalés par la société TOUTA, et pour cette dernière à se satisfaire d'une installation sur laquelle elle avait procédé d'office à une réfaction du prix.
Sans répondre à leurs demandes, il les a donc renvoyées à leur accord initial tacite.
En vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction.
En retenant d'office l'existence d'un accord tacite sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce fait juridique non allégué, le premier juge a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Le jugement est annulé.
Sur le litige :
Le paiement des deux factures d'entretien de l'installation de chauffage n'est plus en litige : elles ont été payées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré et la société TOUTA demande désormais uniquement qu'il lui soit donné acte de son règlement.
S'agissant de l'installation de chauffage, celle-ci devait donc équiper un entrepôt à usage de magasin. Elle comprenait l'installation d'un générateur air chaud et d'un rideau d'air chaud.
Le devis a été accepté avec la mention 'bon pour accord, comme convenu travaux effectués fin novembre 2014".
La société MISSENARD QUINT B, qui allègue du paiement tardif de l'acompte de commande le 10 novembre sans être contestée, a réalisé l'installation du générateur d'air chaud le 11 décembre 2014 puisque le
certificat de conformité de l'installation de gaz, comprenant la mention du générateur, a été établi à cette date.
Elle aurait réalisé le rideau au mois de Février 2015 (Avril selon la société TOUTA) et il est incontestable que cette tranche de travaux a pris du retard.
Une facture de 44.368,05 euros a été émise le 24 décembre 2014, soit avant la réalisation du rideau.
Une autre facture a été émise le 31 mars 2015, d'un montant de 1.595, 26 euros.
Ces factures n'ont pas été payées.
Le 20 septembre 2015, la société TOUTA a fait adresser à la société MISSENARD QUINT B un courrier par son avocat indiquant qu'elle refusait de payer plus de 30.000 euros pour les motifs suivants :
- retard dans les travaux et perte d'exploitation consécutive,
- métrage des gaines de diffusion et des gaines rectangulaires inférieur à celui qui figure sur le devis,
- mise en route du rideau faisant disjoncter l'installation électrique, au motif que la société MISSENARD n'a pas tenu compte de l'installation tri-phasée de la société TOUTA.
Le courrier contenait mise en demeure de procéder aux rectifications nécessaires et à défaut de démonter le rideau et le câblage.
Il contenait un chèque de 30.000 euros.
La société MISSENARD a répondu en contestant les affirmations de la société TOUTA et notamment en indiquant que s'agissant des gaines, elle avait finalement procédé à un choix de gaines d'un volume plus important pour une longueur moindre, pour une efficacité renforcée et un coût similaire.
Le 20 janvier 2016, elle est intervenue en entretien et a été signé un bon d'intervention par un représentant de la société TOUTA, selon lequel l'installation fonctionnait normalement et de façon satisfaisante, le bon contenant vérification de différents paramètres.
Le 04 avril 2016, elle a reçu un courrier de l'avocat de la société MISSENARD QUINT B affirmant que l'installation avait dysfonctionné tout l'hiver, que ses interventions n'ont pas permis d'y remédier, et la mettant en demeure de remédier aux dysfonctionnements.
Le 15 novembre 2016, la société TOUTA a résilié son contrat de maintenance.
Le 05 janvier 2018, elle a rappelé cette résiliation à la société MISSENARD QUINT B en lui indiquant être mécontente de son installation, ses interventions n'ayant jamais permis de résoudre les désordres.
La société MISSENARD a ensuite attendu le 12 avril 2019 pour adresser une mise en demeure puis déposer une demande d'injonction de payer.
La société MISSENARD QUINT B ne peut demander que la réception de l'installation de chauffage soit fixée au 20 septembre 2015, le courrier lui ayant été adressé à cette date par le conseil de la société TOUTA contenant bien au contraire un refus exprès d'accepter les travaux et un paiement uniquement partiel.
Il sera rappelé que le fait d'utiliser une installation n'est qu'un des éléments pouvant conduire à manifester son acceptation tacite des travaux et que tel n'est
jamais le cas lorsque, comme en l'espèce, l'utilisation résulte de seules contraintes économiques, le client ne pouvant se permettre de ne pas occuper les lieux.
En revanche, le 20 janvier 2016, il a été constaté sur le bon d'intervention de l'opération d'entretien que l'installation fonctionnait correctement, et dès lors, la réception des travaux est judiciairement fixée à cette date.
Il appartient dès lors à la société TOUTA de démontrer que les travaux présentent des désordres et que notamment, puisque tel est son principal grief, que les locaux sont insuffisamment chauffés.
Sur ce point, la société TOUTA verse aux débats une expertise unilatérale réalisée par M. [J], expert auprès de la cour d'appel de Rennes.
Ce dernier s'est déplacé sur les lieux le 19 janvier 2021, soit en période hivernale.
La Cour constate que l'expert reprend les doléances de la société TOUTA une à une, sans jamais procéder lui-même à des constatations du fonctionnement de l'installation, ni émettre la moindre remarque sur la température des locaux ce 19 janvier 2021.
Ce rapport est dès lors dénué de tout effet probatoire sur l'existence de désordres.
S'agissant du constat d'huissier réalisé au mois de février 2021, il est sans intérêt, l'huissier étant totalement tributaire, pour ses constatations, des réglages de l'installation effectués par la société TOUTA.
Enfin, alors que des pannes répétées ont été évoquées devant M. [J] et que la société MISSENARD QUINT B n'assure plus la maintenance de l'installation depuis fin 2016, la société TOUTA n'a pas justifié de la moindre facture de réparation ou d'intervention après panne.
Dès lors, il n'y a pas lieu à expertise, celle-ci ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence de la société TOUTA dans l'administration de la preuve, d'autant que l'installation dont elle se plaint est installée depuis sept années et a été entretenue par des tiers.
En l'absence de démonstration de l'existence de désordres, il est fait droit aux demandes en paiement de la société MISSENARD QUINT B de la somme de 15.963,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, date de la première mise en demeure versée aux débats ainsi que d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
La société MISSENARD QUINT B ne démontre pas que le retard de paiement de la société TOUTA lui ait causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
La société TOUTA, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Annule le jugement déféré.
Déboute la société TOUTA de sa demande d'expertise.
Condamne la société TOUTA à payer à la société la somme de 15.963,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, date de la première mise en demeure versée aux débats ainsi que d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société TOUTA aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,