Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/01223
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01223
Date de décision :
6 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01223 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2TA
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2026, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 02 août 1993 à [Localité 1], de nationalité chinoise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Pauline Amatala Befouck, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [D], interprète en langue mandarin, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 30 mars 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mars 2026, à 11h22, par M. [T] [I] ;
- Vu la pièce reçue à l'audience du 06 mars 2026 à 12h54 par M. [T] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [I], assisté de son avocat, qui retire tous les moyens de nullité de la procédure et demande la remise en liberté immédiate assortie d'une assignation à residence ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d'assignation à résidence :
A titre liminaire, il convient de relever et préciser que le conseil de M. [T] [I] s'est expressément désisté des moyens de nullité de la procédure soulevés en première instance et visés par l'acte d'appel qui ne peuvent dès lors être examinés plus avant.
L'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
" Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. "
En l'espèce, M. [T] [I], qui a bien remis son passeport en cours de validité comme exigé le 05 mars 2025, justifie d'un hébergement effectif, certain et stable chez M. [F] [N] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], en sorte qu'il sera fait droit à sa demande, étant rappelé qu'aucune condition tenant à l'examen d'une menace pour l'ordre public n'est posée par le texte susvisé et que M. [T] [I] a indiqué à plusieurs reprises vouloir rentrer au plus vite en Chine.
Il sera dès lors fait droit à la demande d'assignation à résidence comme s'opposant à la prolongation de la rétention et ce, dans les conditions spécifiées au dispositif et l'ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [T] [I] à l'adresse suivante : chez M. [F] [N], [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne, à l'heure indiquée par l'officier de police judiciaire, au commissariat de police situé [Adresse 2] (01 49 88 89 00) en application de l'article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 06 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
La préfecture ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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