Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 558 F-D
Recours n° E 18-60.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans la branche bâtiment-travaux publics, dans les spécialités ingénierie et gros oeuvre-étude béton armé ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande compte tenu du nombre d'experts déjà inscrits dans les rubriques sollicitées ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'étant ingénieur de formation puis successivement de chantier, de structure, en passant par le bureau de contrôle, de maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage, ce poste lui semble parfaitement justifié, d'autant qu'en l'état de ses vingt-huit années d'expérience, les règlements sont dénués de secret pour lui ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
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