Cour de cassation, 16 septembre 2008. 07-17.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.041
Date de décision :
16 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2007), que le tribunal, ayant par jugement du 27 avril 2001 arrêté le plan de cession partielle de la société Aéro 34 et désigné Mme X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, cette dernière, par acte du 7 juillet 2003, a assigné M. Y..., pris en sa qualité de président du conseil d'administration et d'administrateur de la société Aéro 34, en paiement des dettes sociales ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception d'irrecevabilité de l'action exercée par Mme X..., ès qualités, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandataire judiciaire désigné hors tout plan de cession pour procéder exclusivement à la réalisation de certains actifs du débiteur ne peut exercer que les droits et actions concernant la vente de ces actifs, et n'a pas qualité pour saisir le tribunal d'une action en comblement de passif ou encore d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en l'espèce, le jugement du 12 septembre 2003 comme le rappelaient d'ailleurs les conclusions de Mme X... n'avait prolongé sa mission que pour les seuls besoins de la réalisation d'un bien immobilier non compris dans le plan de cession ; que ce jugement ne pouvait dès lors conférer à Mme X... qualité pour agir en comblement de passif ou aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-68 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que la mission spécifique confiée au commissaire à l'exécution du plan pour la vente des éléments échappant au plan de cession ne lui donnait pas qualité pour agir en comblement de passif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le jugement du 12 septembre 2003 postérieur à l'assignation en comblement de passif délivrée le 7 juillet 2003 ne pouvait valider rétroactivement cette assignation en ce qu'elle avait été délivrée après l'expiration de sa mission par une personne dépourvue de qualité pour agir ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la mission de Mme X..., désignée commissaire à l'exécution du plan par le jugement du 27 avril 2001 ayant arrêté le plan, avait été prorogée par le jugement du 12 septembre 2003, lequel n'est pas argué de dénaturation, et ainsi fait ressortir que la mission ainsi prolongée de Mme X... n'était pas limitée à la réalisation de certains actifs du débiteur, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la durée de la mission de Mme X..., initialement fixée à six mois par le jugement du 27 avril 2001, avait été prorogée de trois années, soit jusqu'au 27 octobre 2004, par le jugement du 12 septembre 2003 dont il n'est pas allégué qu'il ait fait l'objet d'un recours, la cour d'appel a rejeté à bon droit la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir dès lors que sa cause avait disparu au moment où elle statuait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.
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