Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00425
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00425
Date de décision :
28 novembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00425 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 23/15028
APPELANTS :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur le Chef de Poste du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL, anciennement nommé SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5], domicilié ès qualités en ses bureaux sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me GUIRAO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur le Chef de Poste du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5], actuellement nommé SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL, domicilié ès qualités en ses bureaux sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me GUIRAO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Chef de Poste du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 8], domicilié ès qualités en ses bureaux
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me GUIRAO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré de l'affaire, initialement prévu au 14/11/24, a été prorogé au 21/11/24,; puis au 28 novembre 2024 ; les parties en ayant été dûment informées.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 octobre 2022, le comptable du Service des Impôts de [Localité 8] a fait pratiquer une saisie-vente sur les biens mobiliers de M. [R] [B] et de Mme [E] [B] pour avoir paiement de la somme totale de 16 810 € et ce, en exécution de rôles exécutoires émis pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu 2020 (Etat 2020 du 31-07-2021- 01601), de la taxe d'habitation 2021 (Etat 2021 du 30-09-2021-77001) et des taxes d'habitation 2020 (Etats du 30-11-2021- 07801 et 0782).
Le même jour, il a également fait procéder à leur encontre à une opposition sur saisie antérieure pour avoir paiement de la somme totale de 41 893 € en vertu des rôles exécutoires émis pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu 2017 (Etat 2017 du 31-12-2018- 03601) et de l'impôt sur le revenu 2019 (Etat 2019 du 30-04-2021-91701).
Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2023, M. [R] [B] et Mme [E] [B] ont fait assigner la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir juger nulle la saisie-vente pratiquée le 6 octobre 2022 et ordonner sa mainlevée.
Par acte distinct du même jour, ils ont également fait assigner la même Direction Départementale devant la même juridiction afin de voir juger nulle l'opposition sur saisie antérieure pratiquée le 6 octobre 2022 et ordonner sa mainlevée.
Par jugement du 8 janvier 2024 rectifié par décision en date du 18 janvier 2024 à la suite d'une omission matérielle , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- ordonné la jonction des affaires inscrites au repertoire général sous les numéros 23/15029 et 23/10028 ;
- débouté M. [R] [B] et Mme [E] [B] de 1'ensemble de leurs demandes.
- condamné Mme [E] [B] et M. [R] [B] à payer à Monsieur le chef de poste du service des impôts des particuliers Littoral la somme de 1 500 € et à M. Le Chef de Poste du service des Impôts des Particuliers [Localité 8] la somme globale de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1'instance.
M. [R] [B] et Mme [E] [G] épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 29 février 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [R] [B] et Mme [E] [G] épouse [B] demandent à la Cour de :
- réformer le jugement rendu le 8 janvier 2024 et rectifié le 18 janvier 2024 par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier, n° RG 23/15028.
- juger nulle la saisie pratiquée le 6 octobre 2022 par procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure entre les mains de [R] [B] et [E] [B].
- juger nulle la saisie pratiquée le 6 octobre 2022 par procès-verbal de saisie-vente entre les mains de [R] [B] et [E] [B].
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 6 octobre 2022 par procès-verbal de saisie-vente entre les mains de [R] [B] et [E] [B].
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 6 octobre 2022 par procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure entre les mains de [R] [B] et [E] [B].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 25 mars 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers Littoral, anciennement nommé Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], M. Le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], actuellement nommé Service des Impôts des Particuliers Littoral et M. Le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers [Localité 8], intervenant volontaire demandent à la Cour de :
- recevoir Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers [Localité 8] en son intervention volontaire ;
- débouter Monsieur [R] [B] et Madame [E] [B] de l'intégralité de leurs exceptions, fins, moyens, demandes et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2024 et rectifié le 18 janvier 2024 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [R] [B] et Madame [E] [B] à payer les sommes supplémentaires de 1.500 € à Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers Littoral et de 1.500 € à Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers [Localité 8] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire de Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers [Localité 8]
En l'absence de contestation des appelants à ce titre, il y a lieu de déclarer recevable en cause d'appel cette intervention volontaire en application de l'article 554 du code de procédure civile.
Sur la nullité des procès-verbaux de saisie et d'opposition à saisie tirée de l'absence de reproduction de l'article 314-6 du code pénal
Les appelants font valoir que les deux procès-verbaux litigieux du 6 octobre 2022 ne contiennent pas la reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal prévue à peine de nullité par l'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution.
Le premier juge a omis de statuer sur ce moyen de nullité.
Aux termes de l'article R. 221-16- 8 °du code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie-vente contient à peine de nullité notamment la reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal.
Or, en l'espèce, le procès-verbal de saisie-vente du 6 octobre 2022 reproduit en sa page 4 le rappel des dispositions précitées, ainsi que le font valoir à juste titre les intimés.
S'agissant du procès-verbal d'opposition à saisie antérieure, il est exact qu'il ne contient pas la reproduction du texte en cause. Néanmoins, cet acte qui n'est pas une saisie-vente n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 221-16 mais à celles de l'article R.221-42 du même code qui ne prévoit pas de dispositions similaires à peine de nullité.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen tendant à la nullité de la saisie-vente et de l'opposition à saisie antérieure.
Sur la demande de nullité des actes tirée du défaut de titre exécutoire
Les appelants soutiennent que M. Le Chef de poste du service des impôts des particuliers ne justifie pas agir à leur encontre, les pièces produites par les intimés relatives aux feuilles de tête du rôle et feuilles de tête départementales du rôle ne constituant pas l'un des titres exécutoires visés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et ne permettant pas d'identifier les débiteurs, les actes ne portant mention, au surplus, que de la nature de la créance sans faire référence au titre en vertu duquel l'acte est délivré.
Aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à une saisie et à la vente de biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
Par ailleurs, en application de l'article R. 221-42 du même code, à peine de nullité, l'acte d'opposition à saisie contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée.
En vertu de l'article L. 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, consituent des titres exécutoires notamment les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiées comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Le procès-verbal de saisie vente mentionne que la mesure est pratiquée à la demande du comptable du SIP [Localité 8] en vertu des titres émis par ce dernier et rendus exécutoires par son ordonnateur selon les références suivantes :
- Etat /2020/ 31-07-2021- Impôt sur le revenu / 01601pour la somme exigible de 13 432 € après mise en demeure du 11 mars 2022
- Etat / 2021/ 30-09-2021-Taxe d'habitation/ 77001 pour la somme exigible de 1089 € après mise en demeure du 11 mars 2022
- Etat/ 2020/ 30-11-2021- Taxe d'habitation/ 07801pour la somme exigible de 1541 € après mise en demeure du 11 mai 2022
- Etat/ 2020/ 30-11-2021- Taxe d'habitation / 0782 pour la somme exigible de 152 € après mise en demeure du 11 mai 2022.
De même, le procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure mentionne que la mesure est pratiquée à la demande du comptable du SIP [Localité 8] en vertu des titres émis par ce dernier et rendus exécutoires par son ordonnateur selon les références suivantes :
- Etat /2017/ 31-12-2018- Impôts sur le revenu / 03601pour la somme exigible de 19 702 € après mise en demeure du 26 octobre 2021
- Etat / 2019/ 30-04-2021-Impôts sur le revenu/ 91701 pour la somme exigible de 21 691 € après mise en demeure du 26 octobre 2021
S'agissant des titres émis pour la perception de l'impôt direct, dont font partie l'imposition sur le revenu et les taxes assimilées, telles que la taxe d'habitation, il résulte de l'article 1658 du code général des impôts, qu'ils sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement.
Selon l'article L. 252 A du Livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires, les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toutes nature qu'ils sont habilités à recevoir.
Par ailleurs, les rôles nationaux et départementaux ne peuvent être notifiés aux contribuables pour des raisons pratiques et de secret fiscal. C'est dans ces conditions que l'article L 253 du livre des procédures fiscales prévoit l'envoi au contribuable d'un extrait de rôle sous la forme d'un avis d'imposition qui mentionne le total, par nature d'impôt, des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
En l'espèce, les intimés pour justifier de leurs titres exécutoires servant de base aux poursuites produisent :
* pour le procès-verbal de saisie-vente
- les avis d'imposition au nom des appelants pour l'impôt sur le revenu 2020, les taxes d'habitation 2020 et 2021 et la contribution audiovisuelle 2020 comportant, outre les montants dus, les numéros de rôles correspondants, respectivement 016, 078, 770 et 078 avec les dates de mise en recouvrement des 31 juillet 2021, 30 novembre 2021 et 30 septembre 2021, indications parfaitement conformes aux mentions figurant sur le procès-verbal de saisie-vente
- le bordereau de situation du 15 mars 2024 au nom des appelants comportant l'identification de chaque créance et les mêmes numéros de rôle et de date de mise en recouvrement
- les rôles généraux nationaux n° 16, 770 et 078 correspondant à l'imposition sur le revenu, aux taxes d'habitation et la contribution audiovisuelle et rendus exécutoires par le directeur général des finances publiques le 19 juillet 2021 et par le diresteur départemental des finances publiques de l'Hérault ou son délégué pour l'imposition sur le revenu les 1er juin 2021 et 9 novembre 2021 pour les taxes, ces rôles comportant les mêmes éléments d'identification que le procès-verbal de saisie
- les extraits de rôle relatifs à ces mêmes impositions comportant le nom des appelants et les mêmes éléments d'identification que les pièces précédentes
* pour le procès-verbal d'opposition à saisie antérieure
- les avis d'imposition au nom des appelants pour l'impôt sur le revenu 2017 et 2019 comportant, outre les montants dus, les numéros de rôles correspondants, respectivement 036 et 917 avec les dates de mise en recouvrement des 31 décembre 2018 et 30 avril 2021, indications parfaitement conformes aux mentions figurant sur le procès-verbal d'opposition sur saisie
- le bordereau de situation du 15 mars 2024 au nom des appelants comportant l'identification de chaque créance et les mêmes numéros de rôle et de date de mise en recouvrement
- les rôles généraux nationaux et départementaux n° 36 et 917 correspondant aux impositions en cause et rendus exécutoires par le directeur général des finances publiques le 1er décembre 2018 et le 21 avril 2021 et/ou par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault ou son délégué, ces rôles comportant les mêmes éléments d'identification que le procès-verbal d'opposition sur saisie.
- les extraits de rôle relatifs à ces mêmes impositions comportant le nom des appelants et les mêmes éléments d'identification que les pièces précédentes.
Ces pièces parfaitement concordantes avec les mentions figurant sur les procès-verbaux en cause suffisent à apporter la preuve que l'administration fiscale justifie disposer de titres exécutoires fondant les poursuites engagées à l'encontre des époux [B].
Enfin, les mentions figurant aux actes litigieux, dés lors qu'elles visent précisément le n° des rôles en vertu desquels ils sont délivrés, la nature de chacune des créances, leurs dates de mise en recouvrement et de mises en demeure sont également suffisantes pour identifier le titre exécutoire dont l'administration fiscale se prévaut à leur encontre.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande des époux [B] aux fins de nullité et de mainlevée des actes en cause et il convient, en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Les appelants seront condamnés à payer aux intimés la somme globale de 1500 € e n application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge des appelants qui succombent en leur appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable en cause d'appel l'intervention volontaire de Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers [Localité 8] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
- réparant l'omission de statuer du premier juge, rejette la demande formée par M. [R] [B] et Mme [E] [G] épouse [B] tendant à la nullité de la saisie-vente et de l'opposition à saisie antérieure du 6 octobre 2022 et tirée de l'absence de reproduction de l'article 314-6 du code pénal ;
- condamne M. [R] [B] et Mme [E] [G] à payer à M. le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers Littoral et à M. le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers [Localité 8] la somme globale de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne M. [R] [B] et Mme [E] [G] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
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