Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 mai 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02050 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSVA
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2023, à 13h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [F]
né le 05 Décembre 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2023, à 19h17, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
-Sur l'exception de nullité tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité.
C'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen de nullité soulevé devant lui et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle alors qu'il a omis de relever l'existence d'une atteinte aux droits de M [I] [F].
Il résulte de la procédure et notamment du procès-verbal d'interpellation du 14 mai 2023 à 15h45 que l'agent de police judiciaire indique que le contrôle d'identité est effectué de 15h à 21 h au niveau de la gare [3] en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il mentionne également l'exécution de la réquisition du parquet de Paris de sorte que la police applique l'alinea 7 de ces dispositions et non l'alinea 9 correspondant au contrôle pouvant être réalisé sans réquisition du parquet dans une zone ouverte au trafic international , comme soutenu par la partie appelante dans son recours.
Toutefois, le contrôle d'identité opéré dans l'enceinte de la gare [3] dans le cadre d'une opération ne dépassant pas 12 heures et non systématique, conforme aux dispositions de l'alinea 9 de l'article 78-2 du code de procédure pénale n'est pas susceptible d'avoir porté atteinte aux droits de l'étranger lequel se trouvait en possession de stupéfiants au moment de sa palpation par les fonctionnaires de police.
Il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité.
Il convient de statuer sur les autres moyens de nullité soumis au premier juge en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
-Sur l'exception de nullité tirée du défaut d'alimentation.
Au terme des articles 63 et 64 du CPP, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure , établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé .Les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue établi le 17 mai 2023 à 17h30 qu'il a été proposé à M. [I] [F] 'de s'alimenter tout au long de sa mesure de garde à vue'.
Une telle mention qui ne précise pas les horaires durant lesquelles des propositions d'alimentation ont été effectuées ne permet pas au juge d'exercer son contrôle ce qui constitue une irrégularité de la procédure portant atteinte aux droits de M [I] [F].
Il convient donc de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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