Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Corine RUIMY
Maître Aude ABOUKHATER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02116 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C52
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 août 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. Jodoza,
[Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Madame [G] [E],
[Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 23 août 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 23 août 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02116 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C52
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, la SCI JODOZA a fait assigner Mme [E] [G], [K], devant le juge des contentieux de la protection de PARIS, statuant en référé, afin d’obtenir, en substance, le constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail les liant et portant sur un appartement situé [Adresse 2] [Localité 4], son expulsion, sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif à titre provisionnel et au versement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. :
Par écrit en date du 13 mai 2024, elle a indiqué se désister de l’instance et a demandé qu’il en soit ainsi pris acte.
A l'audience du 24 mai 2024, la SCI JODOZA n’a pas comparu.
Mme [E] [G], [K], représentée par son conseil, a demandé la condamnation de la SCI JODOZA aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1999 et de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, la demanderesse a entendu se désister de l'ensemble de ses demandes.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à sa charge.
Mme [E] [G] sera déboutée de sa demande d’article 700 au titre du code de procédure civile et chacune des parties conservera à sa charges les frais irrépétibles qu’elles ont du engager.
L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la SCI JODOZA,
DEBOUTONS Mme [E] [G] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI JODOZA
RAPPELONS que la décision est assortie de l'exécution provisoire
La greffière La juge des contentieux de la protection
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