Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-60.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-60.038
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation des tabacs et des activités annexes (FGTA FO) et le syndicat CFDT ont demandé l'annulation de la désignation faite le 22 février 2005 par le syndicat UNSA du groupe Compass et ses filiales de Mme X... comme déléguée syndicale centrale de l'UES Compass reconnue judiciairement entre les sociétés Compass Groupe France, Compass groupe France enseignement et santé et services hospitaliers (ESSH), Frest Médiance et Servirest ;
Attendu que le syndicat UNSA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 3 février 2006) d'avoir dit qu'il n'était pas représentatif au niveau de l'unité économique et sociale et d'avoir annulé la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale auprès de cette unité économique et sociale, alors, selon le moyen :
1 / qu'il est procédé à la désignation d'un délégué syndical central au niveau de l'entreprise à laquelle est assimilée l'unité économique et sociale (l'UES) reconnue entre plusieurs personnes juridiques, sans qu'il y ait lieu d'exiger une représentativité du syndicat dans toutes les sociétés qui composent l'UES ; que pour dire que le syndicat UNSA du groupe Compass et ses filiales n'était pas représentatif au sein de l'UES Compass, le tribunal d'instance a relevé qu'à l'exception notable de l'action syndicale dirigée sur les établissements de la société Eurest ainsi qu'au niveau du groupe Compass France, il ne résulte pas des pièces versées aux débats, la preuve d' une activité substantielle et spécifique de l'UNSA en direction des salariés des sociétés Enseignement santé et services hospitaliers, Eurest France, Frest Médiance et Servirest ; qu'en exigeant une représentativité du syndicat dans toutes les sociétés qui composent l'UES, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-12 du code du travail ;
2 / que lorsqu'un syndicat ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité, le juge doit apprécier la représentativité de celui-ci au regard des critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail qui sont les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, et l'attitude patriotique pendant l'occupation ; que la participation à la vie syndicale de l'entreprise par des actions auprès des salariés, qui témoigne de l'influence et de l'audience réelles du syndicat, est le critère déterminant de la représentativité ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat UNSA du groupe Compass et ses filiales avait une action syndicale notable au sein de la société Eurest ainsi qu'au niveau du groupe Compass, aurait dû en déduire que ce syndicat était représentatif au niveau de l' UES Compass ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 133-2 du code du travail ;
3 / que pour apprécier la représentativité d'un syndicat, le juge doit notamment examiner l'indépendance du syndicat, tant financière que par rapport à l'employeur, et se prononcer sur l'ancienneté et l'expérience de l'organisation syndicale ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'indépendance financière et à l'égard de l'employeur du syndicat UNSA du groupe Compass et ses filiales ainsi que sur l'expérience et l'ancienneté de ce syndicat, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du code du travail ;
4 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que le juge du fond ne peut se déterminer par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne se déduisait pas des pièces versées aux débats, la preuve d'une représentativité de l' UNSA au sein de l'UES Compass, sans procéder à une analyse, même sommaire, de ces pièces, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui, sans exiger que la représentativité du syndicat soit établie dans chacune des sociétés, a fait ressortir, sans avoir à se prononcer sur son indépendance à l'égard de l'employeur qui n'était pas contestée, que le syndicat n'avait aucune influence au sein de l'unité économique et sociale, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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