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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/03454

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03454

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Décembre 2024 GROSSE : Le 14 février 2025 à Me Brice TIXIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03454 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A5M PARTIES : DEMANDERESSE S.A. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1] - Venant aux droits de la SA DOMICIL - [Localité 2] représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [T] [M] né le 02 Juin 1985 à , demeurant [Adresse 3] non comparant Madame [U] [M], demeurant [Adresse 3] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 01 juillet 2015, la SA d'[Adresse 6] a consenti à Monsieur [T] [M] et Madame [U] [M] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 277,95 euros outre 46,25 euros de provisions sur charges ; Alléguant de loyers et charges impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [T] [M] et Madame [U] [M] le 26 janvier 2023, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1348,44 € en principal ; La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 27 janvier 2023 ; Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, dénoncé le 28 mai 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SA [Adresse 5] a fait assigner en référé Monsieur [T] [M] et Madame [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir : – leur condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 791,79 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 11 janvier 2024, sous réserve d’actualisation ; – le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 27 mars 2023 ; – l'expulsion de Monsieur [T] [M] et Madame [U] [M] et de tous occupants de leur chef ; – leur condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus jusqu'à complète libération des lieux, indexée au 1er janvier de chaque année, dans l’hypothèse où les lieux n’auraient pas été libérés, l’indexation devant être faite comme en matière de loyer ; – leur condamnation au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du Code de Procédure civile ; L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024 ; A cette audience, la SA D’HLM UNICIL représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation ; Monsieur [T] [M] et Madame [U] [M] cités par actes remis à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés ; La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. Suivant ordonnance avant dire droit le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 décembre 2024 afin que la bailleresse produise un décompte actualisé de sa créance au jour de l’audience, qu’elle aura préalablement notifié aux défendeurs. A l’audience du 19 décembre 2024, la SA [Adresse 5] représentée par son conseil, a indiqué que les locataires avaient quitté le logement et qu’elle se désistait de ses demandes tendant à obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des requis et le paiement d’indemnités d’occupation ; elle a précisé maintenir sa demande en paiement de la dette locative en actualisant sa créance à la somme de 1 439,83 au 20 novembre 2024 et ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens. Monsieur [T] [M] et Madame [U] [M] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés ; La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Sur les demandes aux fins de constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, d'expulsion et en paiement d'indemnités d'occupation La SA D’HLM UNICIL a indiqué que les requis avaient quitté les lieux et qu’elle se désistait en conséquence de ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, à ordonner l'expulsion des défendeurs et en paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation ; Il sera donné acte à la SA [Adresse 5] de ce qu’elle se désiste de ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, à ordonner l'expulsion des défendeurs et en paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation ; Sur les loyers et charges impayés : La SA D’HLM UNICIL fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d'habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, les courriers du 07 févier 2023, 02 mars et 16 mars 2023 adressé aux requis concernant l’enquête de ressources 2024 relative à l’occupation du parc social locatif, un justificatif de la régularisation des charges pour l’année 2021 et 2022, le décompte actualisé à la somme de 1 439,83 euros au 20 novembre 2024 ; Au vu du décompte versé aux débats, il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée les sommes de 134,92 euros et de 182,70 euros correspondant à des frais de procédure et la somme de 395 correspondant à une indemnité compensatrice non justifiée; La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 727,21 euros, Monsieur [T] [M] et Madame [U] [M] sont dès lors condamnés à payer à titre provisionnel, la somme de 727,21 euros à valoir sur les loyers, accessoires et charges impayés, arrêtés au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; Sur les demandes accessoires Monsieur [T] [M] et Madame [U] [M] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation; Au regard des situations respectives des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du requérant qui sera débouté de sa demande de ce chef. Il est rappelé qu'en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision : CONSTATONS que la SA [Adresse 5] se désiste de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion de Monsieur [T] [M] et Madame [U] [M] des lieux sis [Adresse 4], et en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle ; CONDAMNONS Monsieur [T] [M] et Madame [U] [M] à payer à la SA D’HLM UNICIL la somme provisionnelle de 727,21 euros à valoir sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; DEBOUTONS La SA [Adresse 5] de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [T] [M] et Madame [U] [M] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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