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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-15.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.610

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Herbert Y..., 2 / Mme Hedwige Y..., née A..., demeurant ensemble ... à Hellering-les-Fenetrange (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1 / de M. Gilbert X..., demeurant ... à Hellering-les-Fenetrange (Moselle), 2 / de M. Gustave Z..., 3 / de Mme Marie-Thérèse Z..., née B..., demeurant ensemble ... à Metz-Bellecroix (Moselle), 4 / de M. François B..., demeurant ... à Metz-Bellecroix (Moselle), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Vincent, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il était établi que les parcelles D 65 et D 66 avaient figuré par erreur dans l'acte de vente de M. Y..., et que M. X... les avait acquises, leur description correspondant aux précisions figurant dans son acte du 28 avril 1968 portant sur l'acquisition d'une maison "entre Paul Hauer et Léon Kuntz", alors que cet acte mentionne comme références cadastrales les seules parcelles 68 P qui sont en nature de pré et jardin et ne supportent aucun immeuble ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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