Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-11.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.804
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles-Henri D...,
demeurant ..., agissant en qualité de
commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Oric
International,
Et en tant que de besoin :
La société Oric International, dont le siège social est rue du
Compas, zone industrielle des Béthunes, 95310 Saint-Ouen l'Aumône,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de
Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de la société Banque Rivaud, dont le siège social est sis 13,
...,
2°/ de la société IRI, Investissements réalisations immobilières,
dont le siège social est sis ...,
3°/ de M. A..., demeurant ..., 92000
Nanterre, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la
société Investissements réalisations immobilières dite "IRI",
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient
présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur,
Mme H..., MM. C..., X..., G...
B..., MM. E..., I...,
Mme Y..., M. Armand-Prevost, conseillers, MM. F..., Rémery,
conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier
de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de
Me Choucroy, avocat de M. D..., ès qualités et en tant que de
besoin de la société Oric International, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat
de la Banque Rivaud, de Me Le Prado, avocat de la société IRI et de
M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et
après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Patrick Z..., mandataire judiciaire, 1, rue de
la Citadelle, 95300 Pontoise, agissant en qualité de liquidateur et
représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de la société Oric
International, de ce qu'il déclare reprendre l'instance introduite par
M. D... ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Rivaud (la
banque) s'est portée caution de la société IRI par un acte du 8 juillet 1988
qui précise que le cautionnement est destiné à garantir le paiement du solde
du prix de cession de l'entreprise ORIC international; que dans l'acte de
cession, passé en exécution du jugement arrêtant le plan de redressement
au profit de la société IRI, le règlement de ce solde était prévu au moyen de
40 effets de 20 000 francs chacun, "avalisés par le gérant de la société IRI
et garantis par une attestation de la banque qui bloquera la somme de
800 000 francs au profit du commissaire à l'exécution du plan"; que ce
mandataire a assigné la banque et la société IRI en paiement de la somme
que cette dernière restait devoir; que la banque a relevé appel du jugement
ayant accueilli cette demande ;
Attendu que, pour débouter le commissaire à l'exécution du
plan de sa demande à l'encontre de la banque, l'arrêt retient que la
renonciation de celui-ci au cautionnement du 8 juillet 1988 est certaine,
qu'elle se déduit du fait qu'il a attendu près de deux années pour demander
à cette banque de faire face à ses engagements, qu'il n'a jamais exigé la
production par le cessionnaire de l'acte de cautionnement original et qu'il
s'est contenté, dans l'acte de cession, d'une garantie différente de celle
prévue par le Tribunal ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne
constatent pas que le commissaire à l'exécution du plan avait décidé de
substituer au cautionnement de la banque la fourniture d'une attestation de
celle-ci prévoyant le blocage, sur les fonds du cessionnaire, d'une somme
d'un montant dégressif au fur et à mesure du paiement des mensualités,
alors que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de
son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la
volonté de renoncer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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