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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-11.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.804

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles-Henri D..., demeurant ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Oric International, Et en tant que de besoin : La société Oric International, dont le siège social est rue du Compas, zone industrielle des Béthunes, 95310 Saint-Ouen l'Aumône, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1°/ de la société Banque Rivaud, dont le siège social est sis 13, ..., 2°/ de la société IRI, Investissements réalisations immobilières, dont le siège social est sis ..., 3°/ de M. A..., demeurant ..., 92000 Nanterre, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Investissements réalisations immobilières dite "IRI", défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme H..., MM. C..., X..., G... B..., MM. E..., I..., Mme Y..., M. Armand-Prevost, conseillers, MM. F..., Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., ès qualités et en tant que de besoin de la société Oric International, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque Rivaud, de Me Le Prado, avocat de la société IRI et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Patrick Z..., mandataire judiciaire, 1, rue de la Citadelle, 95300 Pontoise, agissant en qualité de liquidateur et représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de la société Oric International, de ce qu'il déclare reprendre l'instance introduite par M. D... ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Rivaud (la banque) s'est portée caution de la société IRI par un acte du 8 juillet 1988 qui précise que le cautionnement est destiné à garantir le paiement du solde du prix de cession de l'entreprise ORIC international; que dans l'acte de cession, passé en exécution du jugement arrêtant le plan de redressement au profit de la société IRI, le règlement de ce solde était prévu au moyen de 40 effets de 20 000 francs chacun, "avalisés par le gérant de la société IRI et garantis par une attestation de la banque qui bloquera la somme de 800 000 francs au profit du commissaire à l'exécution du plan"; que ce mandataire a assigné la banque et la société IRI en paiement de la somme que cette dernière restait devoir; que la banque a relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande ; Attendu que, pour débouter le commissaire à l'exécution du plan de sa demande à l'encontre de la banque, l'arrêt retient que la renonciation de celui-ci au cautionnement du 8 juillet 1988 est certaine, qu'elle se déduit du fait qu'il a attendu près de deux années pour demander à cette banque de faire face à ses engagements, qu'il n'a jamais exigé la production par le cessionnaire de l'acte de cautionnement original et qu'il s'est contenté, dans l'acte de cession, d'une garantie différente de celle prévue par le Tribunal ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne constatent pas que le commissaire à l'exécution du plan avait décidé de substituer au cautionnement de la banque la fourniture d'une attestation de celle-ci prévoyant le blocage, sur les fonds du cessionnaire, d'une somme d'un montant dégressif au fur et à mesure du paiement des mensualités, alors que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz