Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-13.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.619
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit :
1°) de la société civile immobilière La Sénancole, dont le siège est ... (Côte-d'Or), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°) du syndicat des copropriétaires des immeubles situés à Dijon (Côte-d'Or), ..., copropriété "La Sénancole", représentée par son syndic, M. A..., domicilié ... (Côte-d'Or),
3°) de la compagnie Assurances générales de France La Métropole, dont le siège est ... (Haute-Saône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
4°) de la Caisse assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est 5, rue Jacques Cablé à Strasbourg (Bas-Rhin), recherchée en sa qualité d'assureur de la société anonyme Rosati Lachèze, l'Entreprise Horey, l'Entreprise Petetin, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
5°) du GAN, recherché en sa qualité d'assureur de SONOBAT "Tour GAN" à Paris La Défense, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
6°) de la société anonyme Hory, dont le siège est ... (Côte-d'Or), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
7°) de M. X..., syndic à Meaux (Seine-et-Marne), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Petetin, nommé syndic du règlement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Meaux du 15 décembre 1978, un jugement de conversion en liquidation des biens ayant été prononcé par le même tribunal le 6 novembre 1984,
8°) de M. Alain B..., demeurant ..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Rhônelec, division de la Société technique nouvelle d'exploitation (STNE), domicilié en cette qualité audit siège,
9°) de la société anonyme Rosati Lachèze, dont le siège est avenue de l'Université à Quétigny (Côte-d'Or) et son syndic M. Philippe C..., demeurant ... (Côte-d'Or),
10°) de la société anonyme Sobotrel, dont le siège est ... (Côte-d'Or) et son syndic M. Philippe C..., domicilié en cette qualité audit siège,
11°) de la société anonyme Usal, dont le siège est à Pontarlier-sur-Saône (Côte-d'Or), et M. Pierre D..., syndic représentant les créanciers, demeurant ... (Côte-d'Or), domicilié en cette qualité audit siège, 12°) de la société anonyme Sonobat, dont le siège est Rente Logerot à Marsannay-La-Côte (Côte-d'Or), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit
siège,
13°) de la compagnie d'assurances Via assurances IARD Nord et Monde, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI La Sénancole, de Me Blondel, avocat du syndicat des copropriétaires des immeubles situés à Dijon ..., copropriété "La Sénancole", de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Assurances générales de France La Métropole, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CAMB, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du GAN et de la compagnie d'assurances Via assurances IARD Nord et Monde, de Me Jousselin, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière La Sénancole a fait construire, entre 1976 et 1979, sous la direction de M. Z..., architecte, un groupe d'immeubles en bordure d'une rivière ; que des inondations ont eu lieu dans les sous-sols et les garages souterrains ; qu'à la
demande du syndicat des copropriétaires de ces immeubles, l'arrêt attaqué (Dijon, 18 janvier 1989) a déclaré l'architecte responsable in solidum avec la société civile immobilière et l'entreprise de gros oeuvre et a jugé que la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde (la VIA), assureur de cet architecte, était fondée à refuser sa garantie en application d'une clause d'exclusion ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi admis l'application d'une clause d'exclusion alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont inversé la charge de la preuve dès lors qu'il appartenait à l'assureur d'établir que les conditions générales, parmi lesquelles figurait la stipulation invoquée, faisaient partie intégrante de la police et donc que l'architecte en avait eu connaissance contrairement à ce qu'il soutenait ; Mais attendu qu'en présence de la contestation de M. Z..., la cour d'appel a souverainement retenu que le contrat produit par la compagnie d'assurances -l'assuré n'ayant pas produit son exemplaire- était bien celui souscrit par les parties ;
que les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis l'assureur à opposer une clause d'exclusion de garantie alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel a faussement appliqué la stipulation litigieuse et s'est contredite ; alors que, de deuxième part, les juges du second degré se sont contredits en reprochant à l'architecte une faute de conception tout en lui imputant une omission de réaliser un ouvrage nécessaire supposée distincte d'une erreur de conception ; et alors que, de troisième et quatrième parts, la clause d'exclusion n'était ni formelle, ni limitée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des conditions générales de la police qu'étaient exclus de la garantie de l'assurance les
défauts d'étanchéité concernant les "cuvelages, caves et sous-sols pour lesquels l'assuré n'a pas prévu l'exécution des travaux particuliers nécessaires pour l'étanchéité de tels ouvrages" ; qu'elle a justement estimé, sans se contredire, qu'une telle clause d'exclusion, formelle et limitée, ne prêtait pas à interprétation et que la garantie de l'assureur était exclue dès lors que l'expertise avait démontré que seul un cuvelage aurait pu empêcher les inondations et que, les participants à l'acte de construire ayant été conscients du risque, il leur appartenait d'en tirer les conséquences ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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