Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° 554, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04467 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/03264
APPELANT
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/013159 du 24/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guy FLORENTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1314
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [T] est un artisan exerçant sous l'enseigne commerciale « entreprise Arts Et Métiers » dans le domaine de la plomberie et du chauffage.
M. [H] [P] est gérant de plusieurs entreprises inscrites au RCS de Paris, spécialisées dans l'immobilier :
- la SARL EXTRA BAT ayant pour activité principale «tous travaux, notamment de rénovation d'immeubles, d'aménagement»,
- la SAS Société de Placements Mutualisés dont l'activité principale est : «toutes transactions immobilières, toutes activités d'intermédiaire et immobilière, toutes activités de marchands de biens»,
- la SCI BONNET dont l'activité principale est «l'acquisition, la gestion, l'administration, la mise en location et l'aménagement de tous biens immobiliers».
Soutenant avoir été engagé sans contrat par M. [T] pour une durée indéterminée à compter du 28 octobre 2013 jusqu'au 3 janvier 2014, en qualité d'ouvrier polyvalent sur le chantier du [Adresse 1] à [Localité 6], sans avoir reçu ni salaire, ni bulletin de salaire, et sans qu'une lettre de licenciement ne lui soit adressée, M. [P] a pris acte par courrier du 17 octobre 2018 de la 'rupture de leur contrat de travail'.
M. [P] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 05 novembre 2018.
Par jugement contradictoire du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- mis à la charge de M. [P] la totalité des dépens ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision,
- débouté M. [P] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 12 juillet 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 juin 2022, M. [P] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel total ;
- infirmer totalement le jugement ;
- retenir la somme de 1.450 euros à titre de revenu mensuel moyen ;
- condamner M. [T] à lui verser les sommes suivantes :
* 3.650 euros au titre du salaire ;
* 168,20 euros à titre de paiement d'un titre d'abonnement « Pass navigo » ;
* 405 euros à titre de paiement des frais de repas ;
* 8.700 euros au titre de l'indemnité de licenciement abusif ;
* 2.900 euros au titre de l'indemnité de préavis et 290 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis ;
* 1.812,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 1.450 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure ;
* 8.700 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
* 2.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur ;
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'absence de versement des cotisations de retraite ;
- condamner M. [T] à lui verser la somme correspondant aux intérêts légaux des sommes dues, et ce à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonner à M. [T] de lui remettre les bulletins de paie des mois d'octobre 2013 à octobre 2018, une attestation « pôle emploi » et un certificat de travail, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 novembre 2020, M. [T] demande à la cour de :
- déclarer l'appel hors délai et par conséquent irrecevable ;
subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail ;
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle ;
- condamner M. [P] à lui payer 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [P] à lui payer 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 27 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la question de la recevabilité de l'appel relève de la compétence du conseiller de la mise en état, qui par ordonnance du 26 septembre 2023 a déclaré l'appel recevable.
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le contrat d'entreprise ou de prestation de service est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à effectuer un travail pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. L'élément essentiel de distinction entre le contrat de prestation de service et le contrat de travail réside dans le lien de subordination, dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
En application de l'article L. 8221-6 I du code du travail 'sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ('), les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés (')'. L'article L. 8221-6 II du code du travail prévoit cependant que l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui ci.
En l'absence de contrat de travail apparent puisqu'il n'est produit ni promesse d'engagement, ni contrat de travail, ni fiches de paie, il appartient à M. [P], qui en outre était gérant de trois sociétés exerçant dans le domaine de l'immobilier, de rapporter la preuve de l'exercice d'une activité sous l'autorité de M. [T] qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
Pour preuve de l'existence d'un lien de subordination à l'égard de M. [T], M. [P] produit:
- un devis de l'entreprise 'Arts et Métiers' au nom du client Century 21 du 19 octobre 2013 pour un chantier au [Adresse 1] à [Localité 6], d'un montant de 10 700 euros TTC ;
- une attestation de M. [B] de l'agence Century 21 du 5 septembre 2018 indiquant avoir vu M. [P] travailler sur le chantier du [Adresse 1] à temps plein, 'sous les ordres d'exécution donnés par M. [T]' et qu'il avait réalisé notamment des travaux de peinture, carrelage, installation de cuisine et pose de parquet ;
- deux attestations de Ms. [S] et [O] rédigées le 2 octobre 2018 et le 21 juin 2018 mentionnant avoir travaillé sur ledit chantier et précisant pour le premier avoir constaté que M. [P] y a travaillé en recevant des instructions de M. [T] pour la réalisation d'enduit, de peinture et de carrelage et pour le second que M. [P] était employé par M. [T] à temps plein comme ouvrier polyvalent pour les travaux de parquet, peinture, carrelage et installation de la cuisine.
Il en ressort que l'entreprise de M. [T] a rédigé un devis pour la société Century 21 et que sur les lieux du chantier celui-ci et M. [P] ont été vus ensemble.
Toutefois, s'agissant du lien de subordination, comme le soulève l'intimé, les attestations de MM. [S] et [O], rédigées dans des termes généraux, outre qu'elles ne mentionnent pas qui était leur employeur sur le chantier litigieux, ne précisent pas plus quelles instructions auraient été données à M. [P] en leur présence, étant également relevé que ces témoignages ont été rédigés plus de quatre ans après la période de travail salarié alléguée. L'attestation de M. [B] est tout aussi tardive que générale.
En outre, il ressort du propre mail de M. [P] au comptable de M. [T] du 31 octobre 2013 qu'en réalité c'est M. [P] qui a proposé à M. [T] de lui sous-traiter le lot de plomberie dans le cadre de travaux de rénovation d'un appartement situé [Adresse 1], en faisant toutefois établir un devis global au nom de ce dernier.
Les termes du message sont les suivants :
'M. [T] qui nous lit en copie, me communique vos coordonnées pour solutionner concrètement un problème de tva. J'ai une SASU qui fait peinture, carrelage et menuiserie, mais pas la plomberie. Pour la plomberie, je passe par [V] [M. [T]]. J'ai un client qui voulait principalement de la plomberie. On a donc fait le devis directement depuis la structure ARTS et METIERS de [V]. Progessivement, le devis s'est étoffé pour comporter également peinture, carrelage et menuiserie (') montant total 10 700 € ttc (') la tva est à 7 %. La convention avec [V] est qu'il me sous-traite tous les postes hors plomberie (...) [V] ne conservant du devis que sa main d'oeuvre pour 1 000 euros HT, soit 1 070 TTC. En conséquence [V] sous-traitera à ma société la somme de ('). Instinctivement, [V] perçoit mal le fait qu'il va recevoir 10 200 € TTC et qu'il devra s'engager pour une sous-traitance de 10 205 euros, soit pour un montant supérieur. Fort justement, il perçoit qu'il y aura un problème de trésorerie''.
Ce montage est encore confirmé par le 'bon pour rétrocession de la somme de 10.205,12 euros TTC à la société Extra Bat en création pour les achats et la mise en oeuvre de tous les postes du devis 2013-1008, hors main d'oeuvre de plomberie qui sera effectuée par Arts et Métiers pour un montant de 1070 euros TTC' signé le 6 novembre 2013 et par la facture émise le 30 avril 2014 par la société SOPLAM, société de placements mutualisés gérée par M. [P] à l'attention de M. [T] et portant sur le chantier litigieux.
Ce montage entre les sociétés gérées par l'appelant et l'entreprise en nom personnel de M. [T] concorde également avec l'objet même de ces entités puisque la société Extra Bat avait pour activité «tous travaux, notamment de rénovation d'immeubles, d'aménagement», alors que M. [T] était seulement spécialisé dans le domaine de la plomberie et du chauffage.
Enfin, contrairement à l'affirmation de M. [P], il ne justifie par aucune pièce avoir réclamé à M. [T] le paiement de 'salaires' ou de documents de fin de contrat, avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Il découle de ces observations l'existence de relations commerciales entre les sociétés gérées par M. [P] et l'entreprise de M. [T] dans le cadre de travaux de rénovation d'un appartement pour le compte de la société Century 21, M. [T] se chargeant uniquement du lot plomberie.
En revanche, l'existence d'un lien de subordination et par conséquent d'un contrat de travail entre M. [P] et M. [T] n'est pas établie.
Le jugement qui a rejeté les demandes de M. [P] est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L'intimé sollicite des dommages et intérêts en faisant valoir les demandes exorbitantes et injustifiées de l'appelant, dirigeant de trois entreprises, tendant en réalité à 'effrayer un artisan plombier, qu'il n'hésite pas à accuser de l'avoir fait travailler clandestinement'.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
En l'occurrence, il ressort des pièces produites que M. [P] a agi devant la juridiction prud'homale de mauvaise foi puisqu'au moment des faits litigieux il évoquait clairement une relation de sous-traitance entre sa propre société Extra Bat et M. [T] et a ensuite établi une facture le 30 avril 2014 au nom d'une autre de ses sociétés (SOPLAM) toujours pour le même chantier. Gérant de trois sociétés, il ne pouvait ainsi ignorer agir dans un cadre commercial et non dans celui d'un contrat de travail salarié.
Le préjudice subi par l'intimé qui a été attrait dans cette procédure plus de quatre ans après la fin de la relation commerciale sera exactement indemnisé par la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [P] qui succombe dans son appel supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par M. [T] à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande pour procédure abusive,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant':
CONDAMNE M. [P] à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [P] à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] aux dépens.
La greffière, La présidente.