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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 03 avril 2023. 23NT00466

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT00466

Date de décision :

3 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par un jugement n° 2208879 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 2 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; - le projet d'études de M. A C ne paraît ni sérieux ni cohérent ; les écoles privées telles que celle qu'il vise, recrutent pour des raisons principalement financières et offrent des formations peu reconnues ; le niveau académique de l'intéressé est passable alors qu'il vise le titre " d'expert en ingénierie financière " ; la formation concernée n'est pas reconnue par le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et n'est pas sanctionnée par la délivrance de diplôme mais uniquement d'un titre professionnel ; elle n'est pas cohérente avec son choix de carrière ; le mastère proposé par l'ESG Finance est une répétition de son parcours effectué au Maroc ; le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) qui a jugé son projet d'étude inadéquat et sans valeur ajoutée réelle et la formation envisagée peu exigeante et peu sélective a émis un avis défavorable à sa demande ; - l'attestation bancaire produite ne permet pas d'établir qu'il est en capacité de financer ses frais d'études et son séjour en France alors qu'il n'a pas réglé la totalité de ses frais de scolarité ; - son hébergement en France est incertain et sa caution solidaire est opportune. Vu : - la requête n°23NT00465 enregistrée le 20 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2208879 du 13 février 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 13 février 2023 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A C. Fait à Nantes, le 3 avril 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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