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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-16.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.765

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Louis X..., 2°/ Mme Yvette X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Christian Y..., 2°/ de Mme Danièle X..., divorcée Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux X... de leur désistement à l'égard de Mme Danièle X... divorcée Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Louis X... et son épouse, née Yvette V..., ont assigné le 22 juillet 1992 leur fille, Danièle X..., et leur gendre, Christian Y... qui, s'étant mariés le 2 juin 1972, avaient divorcé par jugement du 30 avril 1992, en vue d'obtenir le remboursement d'une somme globale de 513 631,92 francs qu'ils soutiennent leur avoir prêtée entre 1975 et 1987; qu'ils invoquaient notamment au soutien de leur demande d'une part une lettre datée du 26 avril 1991, dans laquelle Mme Danièle X... écrivait à sa mère : "tu pourrais quand même attendre qu'on vende pour régler ce que l'on doit", d'autre part, une production de créance effectuée le 25 mai 1983 pour un montant de 217 720,87 francs dans le cadre de la liquidation des biens de M. Christian Y...; que, tout en donnant acte à Mme Danièle X... de ce qu'elle reconnaissait devoir l'intégralité de la somme réclamée, l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 1995) a débouté les époux X... de leur demande de remboursement dirigée contre leur gendre ; Attendu que les époux X... font grief à cet arrêt d'une part, d'avoir dénaturé les termes de la lettre précitée, d'autre part, d'avoir estimé que le fait d'avoir retiré le 22 août 1983 la créance produite à la liquidation des biens de M. Christian Y... entraînait renonciation à son recouvrement, et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la dénaturation suppose l'altération du sens d'un écrit clair et précis et que la lettre du 26 avril 1991, émanant de son épouse, ne comportait aucun engagement de M. Christian Y... de rembourser une somme déterminée ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'en retirant la production faite au passif de la liquidation des biens de M. Christian Y... et en s'abstenant de toute réclamation jusqu'à l'introduction de l'instance consécutive au divorce, M. Louis X... avait sans équivoque manifesté son intention de renoncer au remboursement de la somme par lui remise à son gendre ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Christian Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz